Cour de cassation, 16 novembre 1993. 92-10.765
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-10.765
jurisprudence.case.decisionDate :
16 novembre 1993
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne Z..., née X..., demeurant rue du Cotil à La Chapelle Biche (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... à Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Cathala conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Z..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, abstraction faite d'une désignation erronée mais surabondante de la pièce arrière du rez-de-chaussée, d'une part, que celle-ci, équipée notamment d'un évier et séparée de la boutique par un mur, n'était pas destinée à recevoir la clientèle, d'autre part, que les travaux entrepris par la locataire, sans le consentement exprès et par écrit de la bailleresse, prévu par le bail, ayant consisté à supprimer l'équipement et le mur séparatif, avaient étendu la surface du magasin à la pièce arrière, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la destination d'une partie des locaux loués avait été modifiée et en a justement déduit qu'une clause du bail avait été violée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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