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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves A..., demeurant ... Fay,
en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1998 par le tribunal d'instance de Mamers (greffe permanent de la Z... Bernard), au profit :
1 / de M. Francis Y...,
2 / de Mme Madeleine D..., épouse Y...,
demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance Mamers, greffe permanent de La Z... Bernard, 14 avril 1998) que les époux Y... ont fait convoquer M. B... devant le tribunal pour le voir condamner à réparer le préjudice résultant pour eux de l'enlèvement de leur parcelle de bois de deux fûts de chêne effectué lors du débardage d'arbres abattus sur une parcelle voisine par un débardeur professionnel agissant pour le compte d'une société dont le directeur est M. B... ;
Attendu que M. B... fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement de sommes d'un certain montant à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, 1 ) nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que selon l'acte introductif d'instance, à savoir la déclaration au greffe du tribunal d'instance de Mamers des époux Y... en date du 20 février 1996, M. A... n'a été convoqué qu'ès qualités de dirigeant de la société CDS ; qu'en cours d'instance, M. A... n'a fait l'objet d'aucune mise en cause personnelle de la part des époux Y... par lettre ou nouvelle déclaration au greffe de ce même Tribunal ; que dans ces conditions, en condamnant M. A... à titre personnel sans que ce dernier ait été appelé ou entendu en la cause en cette qualité, la cour d'appel a violé l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) aux termes de son attestation en date du 6 mars 1998, M. Jean C... reconnaît seulement "avoir été présent le 8 septembre 1995 lors de la rencontre avec M. A..., M. X..., M. et Mme Y..., M. D... Louis pour constater la disparition de deux fûts de chêne sur la parcelle de bois n° 452 ainsi qu'un fût de chêne lui appartenant en bordure de chemin rural n° 6" ; qu'en retenant qu'il résultait de cette attestation que M. A... avait volontairement demandé à M. X... de débarder les chênes litigieux, le tribunal d'instance a dénaturé ce document en lui attribuant un contenu qu'il ne comportait pas et a ainsi violé l'article 1134 ;
3 ) les demandes additionnelles sont faites à l'encontre des parties défaillantes dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ;
qu'en l'espèce, M. A... étant non comparant et non représenté devant le tribunal d'instance, les demandes additionnelles des époux Y... quant au montant de leurs préjudices devaient être formées par lettre ou par déclaration au greffe ; qu'en faisant droit à ces nouvelles demandes présentées par simples conclusions en date du 4 novembre 1997, le juge d'instance a violé l'article 68, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que les époux Y... ont sollicité la convocation de M. B... à titre personnel, la mention de sa qualité de directeur d'une scierie ne figurant dans leur demande qu'à titre d'information dans la rubrique "profession" ;
Et attendu qu'il résulte des mentions du jugement attaqué que le greffe du tribunal d'instance a transmis à M. B... la copie du jugement ordonnant la réouverture des débats qui mentionnait les demandes nouvellement chiffrées des époux Y... ; qu'il s'ensuit que M. B..., défaillant, a été avisé des demandes présentées par ses adversaires à l'audience ;
Et attendu que sous le couvert du grief de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu' à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par le Tribunal de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui ont été soumis ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un septembre deux mille.
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