Cour de cassation, 30 octobre 2006. 05-15.002
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.002
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 22 mars 2005), statuant sur renvoi après cassation (2ème civ, 24 avril 2003 pourvoi n 01-13.431) d'avoir énoncé dans son dispositif : "annule la partie du dispositif du jugement du 27 octobre 1999 ainsi rédigée : Prononce, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux Y.../X... pour rupture de la vie commune, la remplace par l'alinéa suivant :
Prononce le divorce des époux Y.../X..." ; alors, selon le moyen : que lorsque le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, le dispositif du jugement ne doit faire aucune référence à la cause du divorce ; que l'arrêt attaqué, en citant in extenso l'alinéa du dispositif du jugement faisant référence à l'article 237 du code civil et au fait que le divorce est prononcé pour rupture de la vie commune, pour l'annuler et le remplacer, a mentionné dans son dispositif la cause du divorce ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 1126 ancien du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en déclarant annuler le chef du dispositif de la décision du tribunal de grande instance faisant référence à la cause du divorce qu'elle se devait d'identifier, la cour d'appel a fait une exacte application de l'article 1126 du nouveau code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens réunis tels qu'annexés à l'arrêt :
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation des articles 240 et 282 du code civil, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui, par une décision motivée, ont estimé, par motifs propres et adoptés, que le divorce n'aurait pas pour Mme X... des conséquences d'une exceptionnelle dureté, ont fixé le montant de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours et décidé de l'indexer sur l'indice INSEE des prix à la consommation ce qui ne constitue pas une révision de cette pension ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les deux demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.
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