Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-87.271
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-87.271
jurisprudence.case.decisionDate :
1 décembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA CPAM DE L'ARDECHE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes, après condamnation d'Alain X... des chefs de faux, usage de faux et fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 441-1 du Code pénal, L. 377-1, L. 311-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, réformant le jugement du tribunal correctionnel de Privas du 19 décembre 2001, débouté la CPAM de Privas de sa demande de dommages-intérêts ;
"aux motifs que si la CPAM a bien procédé aux éclaircissements demandés, elle ne démontre pas pour autant l'existence d'un préjudice certain ; qu'en effet il lui appartient, à l'appui de sa demande de remboursement de l'ensemble des factures versées au dossier de la procédure de démontrer le caractère indu du paiement de ces dernières, à savoir en l'espèce, l'inexécution des prestations de transport qu'elles visent ; qu'à cet égard la méthode choisie par l'organisme social pour recenser les dossiers litigieux et qui consiste à poser comme postulat que la seule présence sur une facture d'une des cinq anomalies répertoriées présume le caractère indu du paiement de cette facture, ne saurait être considérée comme probante de caractérisation de son préjudice ; qu'il convient de constater que les témoignages de René Y... et Karine Z..., épouse A..., assurés sociaux entendus par les enquêteurs, remettent en cause ce postulat en montrant que les trajets peuvent avoir été réellement effectués, nonobstant l'existence d'une des cinq anomalies sur les différentes factures d'un même dossier ; qu'ainsi ces deux personnes, recensées ensemble par la CPAM dans le dossier n° 3 confirment l'effectivité des transports les concernant par l'entreprise X... alors que l'organisme social demande le remboursement de la totalité de leurs factures en raison de l'existence sur celles-ci de l'anomalie n° 4 "même véhicule à plusieurs endroits avec des chauffeurs différents au même moment" qui lui permet à tort de présumer l'inexécution desdits trajets ; qu'il en est de même pour les assurés sociaux Pierre B..., Patricia C... et Charles D... qui, bien que cités dans le décompte de la CPAM au titre de la présence d'une anomalie sur leurs factures, confirment l'exécution de leurs trajets ; que pour le surplus, l'ensemble des personnes entendues par les enquêteurs témoigne de la réalisation des transports les concernant ; que dès lors la CPAM ne saurait demander le remboursement des prestations, au demeurant réellement effectuées en se fondant sur des anomalies qui, si elles traduisent certes un comportement fautif et une absence de rigueur manifeste dans la gestion de l'entreprise X... ne constituent pas à elles seules la preuve de la réalité du préjudice allégué ;
qu'il n'est pas allégué en l'état de l'existence d'un préjudice d'une autre nature ; qu'il convient en conséquence de réformer la décision et de débouter la partie civile de ses demandes ;
"alors, d'une part, qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe et dont elles doivent rechercher l'étendue exacte, de sorte qu'en déboutant la CPAM de Privas de sa demande de dommages-intérêts après avoir confirmé par un précédent arrêt devenu définitif la déclaration de culpabilité d'Alain X... des chefs de falsification, usage des factures adressées à la CPAM et d'obtention par fraude ou fausse déclaration au préjudice de celle-ci des prestations sociales indues et avoir admis la recevabilité de constitution de partie civile de la caisse alors qu'il lui appartenait d'évaluer le dommage résultant des agissements délictueux dont elle avait admis le principe, la cour d'appel a violé les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs, si bien qu'en se bornant à examiner le dossier n° 3 pour estimer que la réalité du préjudice subi par la CPAM n'aurait pas été démontrée sans rechercher, comme elle y était invitée par les 59 dossiers produits, si les prétentions de la CPAM n'étaient pas justifiées ne serait-ce que pour une partie par ces autres dossiers, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, enfin, que le motif dubitatif ou hypothétique constitue un défaut de motifs, si bien qu'en estimant que la CPAM de Privas n'aurait pas démontré le caractère certain de son préjudice aux motifs que les "témoignages de René Y... et Karine Z..., épouse A..., assurés sociaux entendus par les enquêteurs remettent en cause ce postulat en montrant que les trajets peuvent avoir été réellement effectués nonobstant l'existence des cinq anomalies sur les différentes factures d'un même dossier", la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Vu l'article 3 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 441-1 du Code pénal et L. 377-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il appartient aux juridictions du fond de réparer, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont elles reconnaissent le principe ;
Attendu que, pour condamner Alain X..., exploitant une entreprise d'ambulances, des chefs de faux, usage de faux et fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, la cour d'appel, dans son arrêt du 22 novembre 2002, a retenu que le prévenu avait, à plusieurs reprises, indiqué que des transports avaient été effectués en véhicule sanitaire léger (VSL) selon la prescription médicale, alors qu'ils l'avaient été en taxi, qu'il avait émis deux factures pour deux patients transportés dans le même véhicule, qu'ainsi, il ne respectait pas les prescriptions ordonnées par les médecins et établissait des factures non conformes à la réalité et que, s'agissant d'un professionnel, il savait que les tarifs de remboursement des transports par l'organisme social variaient en fonction du type de véhicule utilisé et du nombre de personnes transportées ; que, sur l'action civile de la CPAM, la juridiction s'estimant insuffisamment éclairée par les documents produits par cette dernière, a ordonné la réouverture des débats afin de lui permettre de la renseigner sur les éléments constitutifs du préjudice invoqué ;
Attendu que, statuant sur intérêts civils par l'arrêt attaqué, les juges du second degré ont débouté la partie civile de ses demandes par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, dénier l'existence d'un préjudice inhérent aux délits de faux, usage de faux et fausses déclarations pour obtenir des prestations sociales indues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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