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Cour de cassation, 07 novembre 1995. 94-05.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-05.019

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des mineurs), au profit de la DSG, prise en la personne de son directeur, domicilié Terrasse Maréchal Ruenig, BP 922, 33000 Bordeaux, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juillet 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, d'un moyen de cassation ; que le demandeur n'ayant pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans les trois mois de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé, la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : Constate la déchéance ; Condamne M. X..., envers la DSG, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1677

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Cour de cassation 1995-11-07 | Jurisprudence Berlioz