Cour de cassation, 30 octobre 2000. 98-43.748
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-43.748
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Fondation Sansouire, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant Lou Tit'Oustaoui, Chemin des Lampourdan, 30300 Fourques,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, MM. Poisot, Soury, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Fondation Sansouire, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 mars 1998), que M. X..., salarié de la Fondation Sansouire, a été licencié pour faute grave ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Fondation Sansouire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et de retenue sur logement, en application de la Convention collective départementale de travail des cadres d'exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône du 17 décembre 1980, alors, selon le moyen 1 / que l'arrêt qui décide de soumettre le personnel de la Fondation à la convention collective susvisée du fait de l'une seulement des trois fonctions principales énumérées dans le plan de gestion, sans rechercher l'activité essentielle de la Fondation au regard de sa finalité économique pour déterminer la convention collective applicable, est privé de base légale au regard de l'article L. 132-5 du Code du travail ; que 2 / il résulte des propres constatations de l'arrêt que l'activité d'élevage et le mode cultural sont des activités accessoires à l'activité de recherches et d'études scientifiques à laquelle se livre la Fondation conformément à son objet social et non une activité nettement différenciée de celle-ci s'exerçant dans un lieu autonome ; qu'en décidant néanmoins de soumettre le personnel de la Fondation Sansouire à la convention collective litigieuse compte tenu de cette activité purement accessoire à l'activité essentielle de recherche et d'étude, l'arrêt n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les dispositions de l'article L. 132-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par le salarié ;
Et attendu qu'ayant constaté que la Fondation Sansouire, outre sa mission scientifique, avait pour activité principale la production agricole et d'élevage, la cour d'appel a pu décider que celle-ci relevait de la convention collective départementale de travail des cadres d'exploitations agricoles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Fondation Sansouire fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des sommes à titre de prime d'ancienneté et de retenue sur logement, alors, selon le moyen 1 / que l'arrêt qui attribue à M. X... la qualification de cadre, sans pour autant rechercher face aux contestations précises de la Fondation Sansouire, quelles étaient les fonctions réellement exercées par lui, est privé de base légale au regard des dispositions combinées des articles 1er et 15 de la Convention collective départementale des cadres d'exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône, 1134 du Code civil et L. 132-5 du Code du travail ; que 2 / en s'abstenant de répondre au moyen, selon lequel l'avancement de carrière et la progression du salaire de M. X..., en fonction de son ancienneté au sein de la Fondation, conformément à la grille des emplois et rémunérations du personnel du CNRS appliquée à l'ensemble du personnel, lui avait procuré un avantage au moins équivalent à la prime d'ancienneté prévue par la convention collective, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les tâches assumées par le salarié lui conféraient la qualité de cadre ;
Et attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'employeur dans le détail de son argumentation, a décidé que le salarié était fondé à obtenir paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective susvisée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fondation Sansouire aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard