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Cour de cassation, 16 février 2022. 20-18.793

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-18.793

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2022

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CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2022 Interruption d'instance M. CHAUVIN, président Arrêt n° 181 F-D Pourvoi n° R 20-18.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022 1°/ [M] [C], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé en cours d'instance, 2°/ Mme [F] [J], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 20-18.793 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant à la société Avi Serrurerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de [M] [C] et de Mme [C], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile : 1. Mme [C] et [M] [C] se sont pourvus en cassation, le 11 août 2020, contre un arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance les opposant à la société Avi Serrurerie. 2. Il est justifié par une production de la SCP Foussard et Froger que [M] [C] est décédé le 23 janvier 2021. 3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit aux parties un délai de trois mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 31 mai 2022 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux.

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