Cour de cassation, 08 juillet 1992. 91-70.162
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-70.162
jurisprudence.case.decisionDate :
8 juillet 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Louis X...,
2°) Mme Yvonne Y..., épouse X...,
demeurant ensemble ... Vieille Poste (Essonne),
en cassation d'une ordonnance rendue le 6 décembre 1985 par le juge de l'expropriation du département de l'Essonne, siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, au profit de la commune de Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en la mairie de Saint-Michel-sur-Orge,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Cathala, Beauvois, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux X..., de Me Jacoupy, avocat de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... reprochent à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation de l'Essonne, 6 décembre 1985) de prononcer, au profit de la commune de Saint-Michel-sur-Orge, l'expropriation d'une parcelle leur appartenant, alors, selon le moyen, "que l'ordonnance attaquée a été rendue au vu d'une notification individuelle du dépôt du dossier en mairie à M. X..., effectuée à une adresse erronée figurant sur la matrice cadastrale informatisée et qui est revenue à l'expropriant, et d'un certificat d'affichage de cette notification en mairie, sans qu'il résulte de l'ordonnance ni des pièces du dossier que l'expropriant ait effectué la moindre recherche pour déterminer l'adresse exacte de M. X..., et alors que cette adresse exacte figurait sur la matrice cadastrale, telle qu'elle avait été établie en 1955, avant son informatisation, et n'était dès lors pas inconnue, ce qui constitue une violation des articles R. 11-22 et R. 11-19 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Mais attendu qu'en visant la notification d'ouverture d'enquête, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. Louis X..., à l'adresse figurant sur l'état parcellaire reproduit dans l'ordonnance, ainsi que le certificat établi le 17 octobre 1984 attestant l'affichage en mairie des notifications aux propriétaires n'ayant pu être touchés, faute de domicile connu, le juge de l'expropriation a observé les prescriptions légales qui
ne sont pas contraires aux dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers la commune de Saint-Michel-sur-Orge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze par M. Beauvois, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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