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Cour de cassation, 30 juin 1992. 91-70.086

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-70.086

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Charles C..., demeurant ... 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (Chambre des Expropriations), au profit de la Ville de Marseille, prise en la personne de son maire, demeurant en cette qualité en l'Hôtel de Ville, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 3 juin 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, MM. D..., Y..., X..., Z..., B... A..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 novembre 1990), qui fixe le montant des indemnités qui lui sont dues à la suite de l'expropriation, au profit de la ville de Marseille, de deux des trois locaux d'un fonds de commerce qu'il exploite, de qualifier les biens expropriés d'entrepôts constituant des locaux accessoires, alors, selon le moyen, que dans le procès-verbal de visite des lieux du 12 décembre 1988, il est mentionné que le conseil de M. C... a développé les termes de son mémoire, dont il demandait l'homologation, mémoire dans lequel il était indiqué "sur les indemnités" "M. C... stocke sa marchandise dans les trois locaux, comme cela pourra être vérifié lors de la visite sur place ; dans le local situé ... stocke de la marchandise, maintient son secrétariat et, reçoit sa clientèle ; dans le local situé ... entrepose la marchandise et reçoit la clientèle désirant acheter cette marchandise" ; que, dans ces conditions, il est constant que M. C... a bien fait des réserves, que le premier juge a implicitement consignées, et qu'en conséquence, la cour d'appel a dénaturé le procès-verbal de visite des lieux en énonçant que M. C... devait, au cours de la visite, exprimer expressément ses réserves et demander au juge qu'elles figurent au procès-verbal et que, ne l'ayant pas fait, les renseignements fournis par le juge de l'expropriation ne pouvaient être remis en cause devant la juridiction du second degré ; Mais attendu que le procès-verbal de visite des lieux précisant, d'une part, que les locaux décrits sont à usage d'entrepôt et, d'autre part, que le conseil de M. C..., qui a développé les termes de son mémoire, en demande l'homologation, la cour d'appel n'a pas dénaturé les termes de ce procès-verbal en retenant que M. C... ne pouvait utilement soutenir en cause d'appel que les locaux n'étaient pas des locaux accessoires, mais formaient un local principal, dès lors qu'il n'avait pas formulé de réserves expresses au cours de la visite, et demandé au juge qu'elles figurent au procès-verbal ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de ne pas fixer d'indemnités alternatives, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a confirmé la décision du premier juge en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait de locaux accessoires, tandis que l'exproprié a soutenu qu'il s'agissait d'un local principal et que la Cour de Cassation retient qu'il y a local principal lorsque les fonds sont exploités simultanément dans deux locaux contigus où est reçue la clientèle ; qu'il existait une contestation sérieuse sur le fond du droit et que la cour d'appel a violé l'article L. 13-8 du Code de l'expropriation ; Mais attendu qu'ayant retenu, au vu des constatations effectuées par le premier juge lors de la visite des lieux, que les biens expropriés étaient des locaux accessoires et que l'expropriation des deux entrepôts n'entraînerait pas la disparition du fonds de commerce, la cour d'appel en a justement déduit qu'il n'y avait pas lieu de fixer des indemnités alternatives ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de ne pas préciser la date à laquelle la cour d'appel a procédé à l'évaluation du bien, alors, selon le moyen, que, selon les dispositions de l'article L. 13-15-I du Code de l'expropriation, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance ; que la cour d'appel a violé ce texte ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas procédé à une estimation des locaux expropriés sur une base différente de celle retenue par le premier juge, et qui s'est référée à des termes de comparaison, tous antérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-06-30 | Jurisprudence Berlioz