Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-85.667
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.667
jurisprudence.case.decisionDate :
16 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 septembre 1995, qui, pour exploitation d'un terrain de camping et de caravanage en l'absence d'un arrêté de classement, l'a condamné à 8 000 francs d'amende, a ordonné sous astreinte la mise en conformité du terrain dans un délai de 3 mois, et a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen pris de la violation des articles 66 de la Constitution de 1958, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde, 10 du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, L. 443-1, L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, alinéas 1 et 2, L. 480-7, R. 443-1 et R. 480-4 du Code de l'urbanisme, 111-5, 121-1, 122-3 du Code pénal nouveau, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'infraction à la réglementation relative aux campings, a prononcé une peine d'amende de 8 000 francs et ordonné la mise en conformité des lieux sous astreinte;
"aux motifs, adoptés des premiers juges, "que le prévenu avait exploité régulièrement un camping à la ferme jusqu'en 1985, année au cours de laquelle l'autorisation d'exploiter un camping à la ferme lui a été retirée parce qu'il n'avait plus la qualité d'exploitant agricole; que le prévenu justifie avoir déposé, par la suite, un dossier d'autorisation d'aménager un terrain de camping le 1er juillet 1986 et n'avoir pas eu de réponse depuis; que, dès lors, il estime être titulaire d'une autorisation tacite; qu'effectivement, selon les dispositions de l'article R. 443-7 du Code de l'urbanisme, une telle autorisation sollicitée doit être tenue pour accordée, faute de réponse de l'Administration dans les délais prévus; que, cependant, le prévenu ne justifie pas de l'arrêté de classement nécessaire à l'exploitation du terrain de camping en application de l'article R. 443-8 du Code de l'urbanisme; qu'il apparaît que l'Administration n'aurait pas pris en compte l'autorisation tacite d'aménager pour classer ce camping ou que le prévenu n'a pas sollicité d'arrêté de classement; qu'il convient de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre au représentant de la direction départementale de l'Equipement et au prévenu de s'expliquer sur ce point en présence du procureur de la République" (TGI Toulon, 2 juillet 1993); "que le prévenu est propriétaire d'un terrain cadastré 125, 126, 127, lieudit "les Fontêtes", à Hyères; qu'il a hérité de ce terrain et a repris pour lui l'autorisation
d'aménager un camping dont bénéficiait son père en tant qu'exploitant agricole; que cette autorisation a été retirée en juin 1985; que le prévenu a cependant continué d'exploiter ce camping; que cette exploitation, avec présence d'installations, a été constatée en février 1992 par les services de police d'Hyères; que le prévenu a sollicité le 1er juillet 1986 une autorisation municipale d'aménagement en camp de tourisme; qu'il prétend n'avoir reçu aucune réponse de la mairie et bénéficie ainsi d'une autorisation tacite; que le 18 septembre 1986, le maire d'Hyères a pris un arrêté de refus d'autorisation d'aménager un camp de tourisme; que, cependant, il n'est pas établi que cet arrêté ait été régulièrement notifié au prévenu ;
que, de toutes façons, le prévenu ne peut se prévaloir d'aucun arrêté préfectoral de classement; que, dès lors, le délit est constitué" (TGI Toulon, 19 janvier 1994);
1°) alors, d'une part, que ces motifs, non circonstanciés, se référant banalement aux constatations des services de police d'Hyères en février 1992, n'établissent aucun fait de réception habituelle de campeurs dans les proportions définies par l'article R. 443-7 exigeant soit plus de 20 campeurs à la fois, soit plus de 6 tentes ou 6 caravanes à la fois;
2°) alors que, d'autre part, l'arrêt attaqué ne s'est pas autrement expliqué sur la nature et la date des "installations" incriminées, interdisant ainsi à la Cour de Cassation de vérifier si lesdites installations pouvaient être ou non considérées comme reprochables en l'état de la licéité indiscutable des aménagements antérieurs au 26 septembre 1985 et de celle - apparente - des aménagements susceptibles d'avoir été réalisés postérieurement;
3°) alors, en tout état de cause, que ne sauraient être pénalement répréhensibles des aménagements réalisés sous couvert d'une autorisation tacite dès lors que le refus exprès évoqué par l'arrêt confirmatif n'avait jamais été notifié au requérant et n'a été connu qu'une fois engagées les présentes poursuites à l'occasion d'une production tardive de la partie poursuivante;
4°) alors, enfin, qu'à défaut d'avoir relevé que la démolition de l'ouvrage avait été régulièrement sollicitée par une autorité habilitée, la Cour n'a pu légalement ordonner la démolition de la construction litigieuse";
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé; que le défaut ou l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence;
Attendu qu'aux termes de l'article R. 443-7 du Code de l'urbanisme, toute personne physique ou morale qui reçoit, de façon habituelle, sur un terrain lui appartenant, soit plus de 20 campeurs sous tente, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois, doit avoir obtenu, outre l'autorisation, expresse ou tacite, d'aménager le terrain, un arrêté préfectoral de classement de celui-ci déterminant le mode d'exploitation autorisé;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit poursuivi, le condamner à une amende et ordonner la "mise en conformité des lieux", la cour d'appel se borne, par adoption de motifs, à relever que le prévenu, qui était bénéficiaire d'une autorisation tacite d'aménagement d'un terrain de camping et de caravanage, n'était pas, en revanche, en mesure de se prévaloir de l'arrêté de classement préfectoral obligatoire, condition de son exploitation;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni du jugement qu'il confirme, que le prévenu ait accueilli de manière habituelle sur ce terrain, soit plus de 20 campeurs sous tente, soit plus de 6 tentes ou caravanes à la fois; qu'il s'ensuit que la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence du délit et a méconnu les prescriptions du texte susvisé;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 12 septembre 1995 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Blin, Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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