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CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10302 F
Pourvoi n° S 21-16.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
1°/ M. [U] [L],
2°/ Mme [Z] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° S 21-16.774 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1],
2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société Ponthieu charpente, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], pris en qualité d'assureur de M. [Y] [T],
5°/ à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], pris en qualité d'assureur de la société Ponthieu charpente,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [L] et de Mme [D], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Ponthieu charpente, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] et Mme [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [D]
M. [D] et Mme [L] reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Ponthieu Charpente et M. [T] à leur verser la somme de 18.065 euros seulement et de les avoir déboutés du surplus de leur demande et de leurs demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels, de jouissance et moral ;
1°- ALORS QU'en excluant l'existence d'un lien de causalité entre la faute des sous-traitants et le préjudice résultant de la nécessité de reprendre l'intégralité de l'ouvrage jusqu'à sa toiture, à la seule exception de la reprise des fondations préexistantes incombant à l'entrepreneur principal seul responsable d'une erreur d'implantation, après avoir constaté que les sous-traitants avaient réalisé l'ossature et la charpente de l'immeuble en dépit d'un défaut patent d'équerrage des fondations et de l'implantation qui aurait nécessité de nouveaux calculs et plans de structure, et qu'au lieu de solliciter ces nouveaux calculs et plans avant de réaliser l'ossature et la charpente, ils s'étaient livrés à une improvisation totale des assemblages sur site, la structure bois ne reposant plus directement sur la fondation et se trouvant en faux aplomb, sa stabilité n'étant pas assurée, des pièces de bois étant ajoutées à la façade par manque d'ossature sans que les éléments en bois soient reliés entre eux et sans reprise de charge, et qu'il était nécessaire de reprendre intégralement l'ouvrage risquant de s'effondrer et ce depuis la fondation jusqu'à la toiture, ce dont il s'évinçait un lien de causalité direct et certain entre le coût de la reprise intégrale de l'ouvrage, à l'exception des fondations préexistantes, et la faute des sous-traitants sans laquelle aucun ouvrage n'aurait été réalisé sur les fondations avant qu'elles soient modifiées ou que les calculs soient rectifiés, la cour d'appel a refusé de tirer les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1382 devenu 1240 du code civil qu'elle a violé ;
2°- ALORS QUE chaque responsable d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité ; que les sous-traitants responsables du dommage résultant de la nécessité de refaire intégralement l'ouvrage à partir des fondations doivent réparer ce dommage en totalité, quand bien même l'entrepreneur principal est lui aussi responsable de ce dommage pour avoir mal implanté l'ouvrage ; qu'en se fondant, pour limiter à une fraction seulement du coût de la reprise, la réparation du préjudice mise à la charge des sous-traitants, sur la circonstance inopérante que ces derniers n'avaient pas participé aux travaux d'implantation, de dalle de rez-de-chaussée, de solivage intermédiaire de dalle plancher, couverture bardage, menuiserie, isolation et autres, imputables à la seule société Parmentier qui a exécuté les travaux d'élévation des murs et refends et les divers travaux de gros oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
3°- ALORS QU'en fixant le montant de l'indemnité par application au coût de la reprise de l'ouvrage, du pourcentage que représente le prix des travaux de rénovation exécutés par les sous-traitants au regard du prix de l'ensemble des travaux de rénovation, sans égard pour l'étendue du préjudice résultant de la faute des sous-traitants laquelle est à l'origine de l'obligation de refaire intégralement l'ouvrage, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime, et l'article 1382 devenu 1240 du code civil ;
4°- ALORS QUE M. [L] et Mme [D] faisaient valoir qu'ils avaient été contraints de recourir à un prêt pour financer les travaux de reprise et partant de payer des intérêts et le coût de l'assurance du prêt, qu'ils avaient payé en pure perte la taxe d'aménagement dès lors qu'un nouveau permis devra être déposé, qu'ils avaient été privés de la jouissance de leur immeuble et le seront encore pendant la durée des travaux de reprise, et qu'ils subissaient un préjudice moral en raison de l'apparence dégradée de l'immeuble et pour n'avoir pas pu réaliser leur projet qui était d'agrandir leur immeuble pour permettre à leurs enfants qui sont désormais plus grands et ont quitté ou vont quitter le domicile familial, de bénéficier d'une chambre chacun ; qu'en affirmant que M. [L] et Mme [D] ne démontraient pas le lien de causalité existant entre les fautes de la société Ponthieu et de M. [T] et les préjudices immatériels, de jouissance et moral dont ils sollicitent l'indemnisation, après avoir admis que la faute des sous-traitants ayant réalisé l'ossature et la charpente en dépit d'un défaut d'équerrage et d'implantation des fondations, en improvisant l'assemblage sur site, avait entraîné la nécessité de reprendre l'ouvrage qui risquait de s'effondrer, ce dont il résulte que les préjudices immatériels, de jouissance et moral invoqués, induits par la nécessité de cette reprise, présentaient un lien de causalité direct et certain avec la faute des sous-traitants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article
1382 devenu 1240 du code civil.