Cour de cassation, 19 décembre 2012. 12-40.082
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-40.082
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que de l'union de Christiane X... et de Louis Y... sont nés deux enfants, Patricia en 1965 et Sylvie, en 1966 ; qu'après leur divorce, en 1974, Christiane X... a épousé Paul Z... ; qu'en 2000, Mmes Patricia et Sylvie Y... ont consenti à leur adoption simple par Paul Z... ; qu'ayant consenti à cette adoption en 2002, Christiane X... est décédée en 2004 ; que Paul Z... est décédé le 20 août 2011 en l'état d'un testament instituant Mmes Y... légataires universelles ; qu'invoquant sa qualité d'héritière, Mme Patricia Y... a déposé une requête en adoption simple et posthume par Paul Z... ; que Mme Y... a posé une question prioritaire de constitutionnalité que le tribunal de grande instance de Montpellier a transmise dans les termes suivants :
" L'article 353, alinéa 3, du code civil, qui limite le droit de présenter une requête en adoption aux seuls héritiers de la personne décédée, à l'exclusion du légataire universel et des héritiers du conjoint pré-décédé, porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme qui précise que les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ? "
Attendu, toutefois, que, dans son mémoire distinct, Mme Y..., qui déclare fonder ses critiques sur la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence dans un cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, soutient que :
L'article 353, alinéa 3, du code civil est inconstitutionnel en ce que, d'une part, refusant, dans l'hypothèse où il est saisi de plein droit par la mort du testateur, de considérer le légataire universel comme un héritier " au sens de " ses dispositions, il introduit une discrimination qui n'est fondée sur aucune raison objective et, d'autre part, limitant aux seuls héritiers de l'adoptant le droit de présenter une requête en adoption, à l'exclusion des héritiers du conjoint de l'adoptant ayant manifesté son accord pour l'adoption, il instaure une différence de traitement injustifiée entre les héritiers au regard de l'article 1er de la Déclaration de 1789 ;
Attendu qu'il n'appartient pas au juge de modifier la teneur de la question prioritaire de constitutionnalité que pose une partie, de sorte que c'est au regard de la formulation arrêtée par celle-ci qu'il convient de se prononcer ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige ; qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu, en premier lieu, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, en second lieu que, d'une part, aux termes de l'article 34 de la Constitution, " la loi fixe les règles concernant... l'état et la capacité des personnes... les successions et les libéralités " ; que l'adoption relève de l'état des personnes ; que, dès lors, en désignant le conjoint survivant et les héritiers de l'adoptant décédé pour présenter, au nom de ce dernier, une requête en adoption, le législateur, qui a, de manière claire, réservé l'action aux membres de la famille, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il n'appartient qu'à celui-ci d'apprécier l'opportunité d'édicter des dispositions nouvelles ;
Attendu, d'autre part, que le principe constitutionnel d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet qui l'établit ; qu'il résulte des articles 721 et suivants du code civil que l'héritier est le successeur désigné par la loi, selon les règles et ordre qu'elle prévoit, tandis que le légataire universel est le successeur institué par la volonté du défunt ; que les dispositions contestées ont pour objet de matérialiser la volonté de l'adoptant décédé de créer un lien de filiation ; que, dès lors, si, en réservant au conjoint survivant ou aux héritiers de l'adoptant, membres de sa famille, la possibilité de présenter une requête en adoption posthume, à l'exclusion des légataires universels, fussent-ils saisis de plein droit en l'absence d'héritiers réservataires, et des héritiers du conjoint ayant consenti à l'adoption, le législateur a instauré une différence de traitement, celle-ci est en rapport direct avec l'objectif poursuivi par la loi ;
D'où il suit que la question n'apparaît pas sérieuse et qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille douze.
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