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Cour de cassation, 16 octobre 1996. 95-15.786

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.786

jurisprudence.case.decisionDate :

16 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association communale de chasse agréée (ACCA) de Moissac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), au profit : 1°/ de M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ de la compagnie Le GAN, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Par mémoire déposé au greffe le 8 février 1996 la compagnie Le GAN a formé un pourvoi incident, contre le même arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 septembre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de l'ACCA de Moissac, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie Le GAN, de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'Association communale de chasse de Moissac (ACCA) s'est pourvue, le 8 juin 1995 en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse à son préjudice et à celui de la compagnie Le GAN et au profit de M. X...; Qu'à la date du 9 février 1996, l'ACCA a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi et qu'à celle du 1er avril 1996, la compagnie Gan s'est désistée purement et simplement du pourvoi incident qu'elle a formé le 8 février 1996; Et attendu que M. X... a, dans le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense et antérieurement au désistement, présenté une demande de paiement par l'ACCA d'une demande en paiement d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à l'ACCA de Moissac et à la compagnie Le GAN de leur désistement; Condamne l'ACCA de Moissac et la compagnie Le Gan aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'ACCA de Moissac à payer à M. X... la sommme de 12 000 francs, rejette la demande de la compagnie Le GAN; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-16 | Jurisprudence Berlioz