Cour de cassation, 31 mars 2021. 19-16.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-16.114
jurisprudence.case.decisionDate :
31 mars 2021
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 31 mars 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10306 F
Pourvoi n° G 19-16.114
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 12 août 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021
La société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-16.114 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. A... B..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Loomis France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR dit que le licenciement de M. B... était sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Loomis France à payer à M. B... les sommes de 32.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7.617,60 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 4.654,52 € à titre d'indemnité de préavis, outre 465,45 € au titre des congés payés afférents, ainsi que d'AVOIR ordonné à la société Loomis France le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement qu'il résulte de la lettre de licenciement que Monsieur A... B... a été licencié pour faute grave par la SAS Loomis France qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; * qu'aux termes de la lettre de rupture qui fixe les limites du litige, il est reproché au salarié un abandon de poste depuis le 28 mai 2014 ; que l'abandon de poste désigne une absence injustifiée et prolongée du salarié qui quitte son poste de travail du jour au lendemain sans prévenir, ni indiquer une date de retour laquelle peut en fonction des circonstances constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que l'abandon de poste peut être qualifié de faute grave quand la situation persiste malgré des demandes d'explication de l'employeur ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats par l'employeur que Monsieur A... B... ne s'est pas présenté à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail pour cause de maladie qui se terminait le 27 mai 2014 et qu'il a été absent à compter de cette date sans contacter sa hiérarchie, ni transmettre aucun justificatif malgré les différentes tentatives de l'employeur pour le joindre et deux mises en demeure de justifier son absence ; que c'est vainement que le salarié conteste la valeur probante du compte-rendu d'entretien préalable qui porte mention de sa signature, de celle de son assistant et du représentant de l'entreprise au motif non démontré que l'employeur l'aurait forcé à le signer :' j'ai toute mes affaires dans mon véhicule et je ne veux pas venir au travail avec mes affaires. Je n'ai pas répondu aux 20 appels de .. Car je n'avais pas envie de parler. J'ai déménagé et je suis à un autre hôtel mais je ne vous ai pas donné ma nouvelle adresse. Oui j'ai déconné depuis un mois et demi mais je suis pas bien. J'ai l'intention de vouloir reprendre. J'ai déconné je sais, je n'aurais pas du' ; Mais attendu qu'il est également établi : - que Monsieur A... B... n'a pas quitté son poste de travail du jour au lendemain puisqu'il se trouvait déjà en arrêt de travail depuis le 13 mai 2014, ledit avis d'arrêt de travail ayant été reçu par l'employeur lequel était informé non seulement de son état de santé mais également de sa situation personnelle 'précaire' comme en atteste deux témoins, Mme L..., délégué du personnel et Mme X..., salariée d'un organisme venant en aide aux salariés en difficulté, le GIC, saisi par l'employeur en mai 2014 de la situation de l'intimé ; que Mme X... fait état de ce qu'à cette époque ' Monsieur A... B... n'avait jamais fourni les documents demandés pour son dossier, ni ses arrêts maladie n'avait jamais donné suite était resté injoignable' ; - que Monsieur A... B... a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail du 27 mai jusqu'au 2 juin 2014 et de deux nouvelles prolongations du 2 juin jusqu'au 16 juin puis du 12 juin jusqu'au 28 juin 2014, qu'il ne justifie pas avoir communiquées à son employeur à cette période ; - qu'aucune demande d'explication de l'employeur n'est parvenue au salarié, les deux mises en demeure du 6 et 12 juin 2014 ayant été adressées à une adresse où ce dernier ne résidait plus, ayant déménagé dans un autre hôtel sans informer la SAS Loomis France de ce changement d'adresse ; - que lors de l'entretien préalable du 1er juillet 2014 Monsieur A... B... a notamment déclaré à son employeur 'Oui j'ai déconné depuis un mois et demi mais je suis pas bien. J'ai l'intention de vouloir reprendre. J'ai déconné je sais, je n'aurais pas du' et ce faisant manifesté sa volonté de reprendre le travail ; que dans ces circonstances et alors qu'il résulte des éléments de la cause que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire, que la SAS Loomis France ne pouvait sérieusement considérer à la date du 4 juillet 2014 ' que Monsieur A... B... ne souhaitait pas poursuivre (les) relations contractuelles' et tirer de la non transmission de justificatif d'absence l'intention de ce dernier de rompre tout lien avec l'entreprise ; que de même dans ce contexte que le fait que Monsieur A... B... n'ait pas communiqué sa nouvelle adresse ou qu'il n'ait pas répondu aux 20 appels téléphoniques de son employeur ou encore ait multiplié les absences injustifiées ne caractérise pas l'abandon de poste reproché à ce dernier ; que ce grief n'étant pas établi, il y a lieu, en infirmant le jugement, de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur A... B... justifie avoir été indemnisé par Pôle Emploi à compter du mois d'août 2014 jusqu'en juillet 2017 ; Qu'en considération de son ancienneté (14 ans) dans son emploi, de son âge ( Il est né en 1960) de son salaire mensuel brut lors de son licenciement de 2 327,26 €, il y a lieu en application de l'article L.1235-3 du code du travail et compte tenu du préjudice subi, de lui allouer la somme de 32 600 € à titre de dommages et intérêts ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de licenciement, à l'indemnité de préavis et aux congés payés y afférents, en l'absence de contestation de l'employeur relative aux montants alloués par le juge départiteur ; Sur l'irrégularité de la procédure que Monsieur A... B... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, seule l'indemnisation sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse étant due, les deux indemnités n'étant pas cumulables ; que le jugement est confirmé sur ce point ; (
) Sur le remboursement des allocations chômage qu'il y a lieu d'office d'ordonner à l'employeur, en application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement aux organismes concernés des allocations chômage versées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de 6 mois » ;
1. ALORS QUE l'absence prolongée et injustifiée du salarié, malgré de nombreuses injonctions d'explication de l'employeur demeurées vaines en raison du seul comportement du salarié, constitue un abandon de poste justifiant son licenciement disciplinaire ; qu'au cas présent, la cour d'appel a relevé que la société Loomis reprochait à M. B... d'avoir abandonné son poste de travail (arrêt p. 2 et p. 5), ne pas s'être « présenté à son poste de travail à l'issue de son arrêt de travail » et s'être absenté à compter de cette date durant de nombreuses semaines « sans contacter sa hiérarchie, ni transmettre aucun justificatif malgré les différentes tentatives de l'employeur pour le joindre et deux mises en demeure de justifier son absence » (arrêt p. 5 al. 4) en raison de son seul comportement (arrêt p. 5 al. 7 à 9) ; qu'en estimant que le licenciement de M. B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant qu'elle avait relevé que le salarié s'était absenté pendant plusieurs semaines sans aucune justification et que les demandes d'explication étaient demeurées vaines en raison du seul comportement de M. B..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il ressortait que le comportement du salarié était fautif et rendait impossible son maintien dans l'entreprise, violant ainsi les articles L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 1234-1 du code du travail ;
2. ALORS QUE la circonstance que le salarié, qui s'est absenté de manière injustifiée plusieurs semaines sans en justifier et sans répondre aux injonctions de son employeur en ce sens, manifeste son intention de reprendre le travail au cours de l'entretien préalable à un éventuel licenciement disciplinaire, n'est pas de nature à écarter l'existence d'un abandon de poste ; qu'au cas présent, pour juger que le licenciement de M. B... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'au cours de l'entretien préalable du 1er juillet 2014, le salarié avait « manifesté sa volonté de reprendre le travail » (arrêt p. 5 al. 10), ce dont elle déduit que l'employeur ne pouvait reprocher à son salarié un abandon de poste (arrêt p. 6 al. 1 à 3) ; qu'en se déterminant ainsi, par un motif inopérant et impropre à écarter l'existence d'un abandon de poste ou à en atténuer la gravité, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1232-1, L. 1235-3 et L. 1234-1 du code du travail du code du travail ;
3. ALORS QUE le juge ne peut retenir qu'un fait n'est pas établi lorsque les deux parties reconnaissent l'existence de ce fait ; qu'au cas présent, l'exposante comme M. B... reconnaissaient dans leurs conclusions que ce dernier avait fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires en raison de retards réitérés (conclusions Loomis France pp. 11 et 12 ; conclusions B... p. 9) ; qu'il était ainsi acquis aux débats que le salarié avait fait l'objet de sanctions disciplinaires antérieurement à son licenciement ; qu'en considérant « qu'il résulte des éléments de la cause que le salarié n'avait jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire » (arrêt p. 6 al. 1) cependant que les parties reconnaissaient l'existence de sanctions disciplinaires antérieures au licenciement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article du 4 du code de procédure civile.
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