Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-12.337
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.337
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de mutualité sociale agricole a réclamé à M. X..., ouvrier bûcheron, le remboursement d'une somme de 41 790,23 euros au titre d'indemnités journalières versées entre le 6 mars 2001 et le 13 avril 2003 dont le calcul était erroné ; que M. X... a contesté cette décision ; que la cour d'appel a rejeté son recours et fait droit à l'action en paiement de la caisse ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu que pour confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui avait dit que la demande de remboursement des prestations indues était fondée, l'arrêt retient que c'est à bon droit que les premiers juges avaient jugé que les indemnités journalières servies à M. X... devaient être calculées sur le montant des rémunérations perçues au cours des douze mois civils précédant la date de l'arrêt de travail, et que M. X... ne discutait pas le calcul du montant réclamé ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait, d'une part, que la demande de la caisse étant soumise au délai de prescription de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, elle ne pouvait concerner la période antérieure au 10 juin 2001, d'autre part, que la caisse devait supporter le dommage résultant de son erreur de calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.
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