Cour de cassation, 23 octobre 1996. 94-40.361
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-40.361
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Garage Royal, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Garage Royal, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de vendeur par la société Garage Royal selon contrat écrit à compter du 12 novembre 1991; qu'une période d'essai était prévue au contrat; que durant cette période la société Royal Garage changea de propriétaire; que le nouvel employeur a mis fin à la période d'essai le 7 janvier 1992;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail alors, en premier lieu, qu'en ne recherchant pas, comme les conclusions le faisaient ressortir, que la période d'essai avait été détournée de son objet, l'employeur ayant engagé un commercial performant reconnu sur la place de Valence pour augmenter ses ventes, au moment où il cherchait à vendre son affaire, le nombre des ventes de véhicules neufs étant déterminant dans cette transaction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du Code du travail et alors, en second lieu, qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié sur les conditions dans lesquelles s'est déroulé son engagement alors que le dirigeant d'alors cherchait à vendre son affaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de non réponse à conclusions, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne saurait donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize ;
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