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Cour d'appel, 07 octobre 2015. 13/22061

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/22061

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 OCTOBRE 2015 N°2015/691 Rôle N° 13/22061 SA BRENNTAG C/ [B] [K] CPCAM DES BOUCHES DU RHONE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE Grosse délivrée le : à : Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des BOUCHES DU RHONE en date du 22 Mai 2013,enregistré au répertoire général sous le n° 21102319. APPELANTE SA BRENNTAG, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Meryll FARHANA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur [B] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 4] représenté par Mme [G] [W] (Inspectrice juridique) en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE INTERVENANTE MNC - MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE, demeurant [Adresse 2] non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. Gérard FORET-DODELIN, Président Madame Florence DELORD, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2015 Signé par M. Gérard FORET-DODELIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. [B] [K] a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité Sociale (TASS) des Bouches du Rhône d'un recours tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, société BRENNTAG, dans le cadre de la maladie professionnelle pour troubles respiratoires inscrite au tableau n° 66 dont il est atteint. Le Tribunal par jugement en date du 22 mai 2013, a fait droit au recours, ordonné la majoration de la rente au taux maximum, une expertise aux fins de déterminer les préjudices complémentaires, et alloué au demandeur une indemnité provisionnelle de 8 000 €. La société BRENNTAG a relevé appel de cette décision, le 4 novembre 2013. Le conseil de l'appelant expose que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies car l'exposition au risque n'est pas prouvée, car en outre les mesures avaient été prises pour protéger les salariés de toute atteinte à leur santé, avec formations et stages sur la sécurité des manipulations de produits dangereux, remise d'une « fiche d'exposition aux produits toxiques » à la date du 11 novembre 2006, fourniture d'équipements de protection ainsi que de notices explicatives. Il sollicite l'infirmation en ce sens du jugement déféré, et subsidiairement sur la liquidation des préjudices complémentaires, s'oppose à l'évocation du contentieux de cette liquidation par la cour. Il demande une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. [B] [K] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, la majoration de la rente à son taux maximum, et sur la base de l'expertise ordonnée par le premier juge, sollicite diverses sommes du chef des postes de préjudice retenus. Il sollicite également une somme en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. De son côté la Caisse s'en rapporte à justice sur la détermination éventuelle de la faute inexcusable, et dans cette hypothèse, demande que l'employeur soit condamné à lui rembourser les sommes dont elle serait amenée à faire l'avance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l'audience. La MNC régulièrement avisée n'a pas comparu. SUR CE Attendu que [B] [K] a été embauché par la société BRENNTAG le 3 décembre 1973 par CDI en qualité de chauffeur livreur ; qu'il effectuait notamment des transports par camion-citerne de produits chimiques toxiques, au service de la société employeur, spécialisée dans le négoce et le transport de matières chimiques ; Attendu que par certificat médical initial du 26 mai 2006, un diagnostic de « poussées d'asthme avec gêne respiratoire, dyspnée d'effort » était posé ; qu'une déclaration de maladie professionnelle était effectuée le même jour ; que par décision du 1er mars 2007, la caisse primaire prenait en charge la maladie au titre professionnel, tableau n° 66 ; que par décision du 26 avril 2010, le taux d'incapacité permanente était fixé à 30 % et une rente était attribuée à partir du 1er janvier 2010 ; Attendu que [B] [K] estime que les conditions de la faute inexcusable sont réunies, car il a contracté sa maladie en raison de mesures de protection insuffisantes  ; Que par contre la société employeur conteste l'imputation de cette maladie « au titre de notre société », en faisant ressortir que l'exposition au risque du salarié n'était pas constituée ; qu'en outre, et par ailleurs, les mesures d'information, de protection et formation à la sécurité des transports de matières dangereuses, avaient été prises ; Attendu que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée, d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ne l'ayant pas malgré cela amené à prendre les mesures de prévention utiles ; Que ce contentieux, au même titre que l'ensemble des litiges de cette nature s'agissant de maladies professionnelles inscrites sur un tableau, exige donc de la part du salarié une démonstration complète que la seule prise en charge de la maladie par la caisse ne remplace pas, et qu'il doit établir de manière circonstanciée l'imputabilité de la maladie à son activité au sein d'une entreprise dénommée ; Qu'à ce titre, si le salarié peut engager une action en recherche de la faute inexcusable contre son employeur, encore lui faut-il établir la réalité d'une exposition au risque au sein de l'entreprise employeur ; qu'à défaut d'y procéder, la recherche de responsabilité est exclue ; Attendu donc que [B] [K] doit établir qu'il a été exposé de façon habituelle dans le cadre de travaux dont la liste limitative est prévue par le tableau n° 66 retenu en l'espèce ; Attendu toutefois qu'il convient de constater plusieurs ensembles d'éléments ; Que tout d'abord, dans le cadre de l'enquête menée par la caisse instruisant le dossier de maladie professionnelle, [N] [Q] représentant la société BRENNTAG, affirmait contester « l'imputation de cette maladie professionnelle au titre de notre société car Mr [K] n'est pas exposé aux risques définis par la maladie (35 heures par an et avec toutes les mesures d'équipement individuel de protection ') ; Que dans le cadre de cette même enquête, [B] [K] lui-même établit la liste de ses tâches de transport de matières, et les procédures de livraison, mais précise « travaux à l'air libre », et « les travaux sont effectués avec une combinaison, gants, lunettes ' » ; Que surtout, il est à constater qu'aucun témoignage ou attestation de collègues de travail n'est produit pour préciser des descriptifs de tâches, compte rendu d'activité, documents ou toute autre pièce de nature à établir le caractère habituel de l'exposition au risque ; Que la seule attestation fournie par le salarié provient d'un ancien collègue à la retraite, [L] [H], précisant seulement qu'il était lui-même chauffeur d'un camion de livraison de produits chimiques et que son remplaçant était [B] [K] ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 452-4 du code de la sécurité sociale que le caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident peut être ainsi remis en cause lors d'une action en reconnaissance de faute inexcusable ; que dans ce cas le bénéfice de la reconnaissance du caractère professionnel de l'affection reste toutefois acquis au salarié, en ce qui concerne ses relations avec la caisse, mais il va de soi qu'il ne saurait y avoir reconnaissance d'une faute inexcusable imputable à l'employeur, s'il était admis au cours de cette instance que l'affection du salarié n'est pas d'origine professionnelle ; Attendu que, tel que déjà précisé ci-dessus, le fait que l'organisme social ait pu prendre en charge la maladie professionnelle relève de sa seule responsabilité mais ne saurait impliquer une automaticité entre la prise en charge de la maladie et la faute inexcusable ; Que la preuve ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ; Qu'en l'espèce, il ne résulte aucunement de ce qui précède, le constat d'une fréquence dans le temps des opérations de transport, chargement et déchargement des matières chimiques prévues par le tableau n° 66 pour caractériser l'exposition habituelle au risque ; Qu'en l'absence d'analyse, en premier lieu, des éléments de preuve que le salarié doit apporter sur son exposition au risque, c'est à tort que le premier juge a reconnu la faute inexcusable de l'employeur ; Attendu que la preuve de l'exposition au risque n'étant pas rapportée, l'analyse de la conscience du danger par l'employeur devient sans objet ; Que de la même façon, et par évidence, l'examen des préjudices sollicités par le salarié est également sans objet ; Qu'il convient en conséquence de considérer qu'en faisant droit au recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause, notamment des éléments de l'exposition du salarié au risque, et que sa décision doit être infirmée; Attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale est gratuite et sans frais conformément aux dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale, Déclare recevable l'appel de la société BRENNTAG, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à reconnaissance de la faute inexcusable de la société BRENNTAG dans le cadre de la maladie dont est atteint [B] [K], Rejette toutes les autres demandes des parties, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens, Et la présente décision a été signée par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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