TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Jugement sur le siège du 02 février 2026
décidant de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée de Madame [N] [Z] [M]
Numéro de rôle : 2025004404
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 02 février 2026 Délibéré au 02 février 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe GAUDRIE Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Bastien HOUSSIAUX, Greffière : Maître Caroline SALIVE
Attendu qu'il ressort des pièces et informations recueillies en Chambre du Conseil que les opérations de liquidation judiciaire simplifiée ne sont pas achevées au jour du présent jugement ;
Que ces opérations ne pourront être terminées avant l'expiration du délai maximum prévu par l'article L. 644-5 du Code de commerce pour clôturer la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu en conséquence qu'il convient de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée et d'ordonner le retour en liquidation judiciaire régime général ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 644-5, L. 644-6 et R. 644-4 du Code de commerce ;
Le Tribunal, statuant sur le rapport du liquidateur et du Juge-commissaire, par jugement contradictoire constituant une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours ;
Le Ministère Public avisé de la date de l'audience ;
L'entreprise débitrice régulièrement convoquée dans les formes prescrites par l'article R. 643-17 du Code de commerce, entendue ;
DECIDE de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
DIT qu'à l'audience du 31 août 2026 sera examinée la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de :
Madame [N] [Z] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] atelier de retouches vente de tissus RCS [Localité 2] A 409457769 (2003A00003)
à qui le présent jugement sera notifié par lettre simple comportant convocation pour l'audience de réexamen de la clôture ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.