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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ...,
en cassation d'une décision rendue le 10 mai 1993 par la Commission Nationale Technique (section Invalidité), au profit de la Caisse d'Assurance Vieillesse des artisans "Dauphiné Savoie", dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'Assurance Vieillesse des artisans "Dauphiné Savoie", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y..., artisan plombier-zingueur, a bénéficié, du 1er juillet 1989 au 30 juin 1992, d'une pension d'invalidité pour incapacité totale au métier; qu'il a contesté la décision de la caisse refusant de lui allouer une pension d'invalidité à compter de cette dernière date; que la Commission nationale technique (10 mai 1993) a rejeté son recours;
Attendu que M. Y... fait grief à la décision attaquée d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir, comme cela ressortait du certificat médical du docteur X... en date du 24 décembre 1992 qu'il produisait, qu'aucun reclassement professionnel n'était possible du fait de l'éloignement de tout centre actif, et de la nécessité d'effectuer de grands déplacements incompatibles avec ses pathologies et compte tenu de son âge; que dès lors, en se bornant à avancer que selon son médecin qualifié, une activité salariée évitant les efforts importants restait possible, et en omettant de prendre en considération cet élément de nature à exercer une influence déterminante sur la solution du litige, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, subsidiairement, que, selon les constatations mêmes de son médecin expert sur lesquelles elle s'appuyait, M. Y... n'était pas médicalement apte à effectuer des efforts importants; que dès lors, en ne recherchant pas si concrètement, l'éloignement de tout centre d'activité qui aurait nécessairement conduit l'assuré à effectuer de grands déplacements aux fins d'exercer une activité salariée évitant des efforts importants, n'aurait pas été pour ce dernier à l'origine d'une fatigue incompatible avec son état de santé, la Commission nationale technique a privé sa décision de base
légale au regard de l'article D.635-13 du Code de la sécurité sociale;
Mais attendu que, par une décision motivée, la Commission nationale technique, adoptant l'avis détaillé de son médecin qualifié, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, que si M. Y... demeurait, au 30 septembre 1992, inapte à son métier de plombier-zingueur, une activité salariée évitant les efforts importants restait possible; qu'elle a pu en déduire qu'il ne présentait pas, à cette date, un état d'invalidité totale et définitive à l'égard de toute activité rémunératrice ouvrant droit à la pension d'invalidité sollicitée; qu'ainsi elle a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d'assurance vieillesse des artisans Dauphiné-Savoie;
Condamne M. Y..., envers la Caisse d'Assurance Vieillesse des artisans "Dauphiné Savoie", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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