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DU 07.09.2000 ARRET N° Répertoire N° 2000/00384 Deuxième Chambre Deuxième Section 08/12/1999 TGI TOULOUSE (M.FOULON) A VENANT AUX DROITS DE LA SCI B S.C.P BOYER LESCAT MERLE C/ Société C S.C.P RIVES PODESTA CONFIRMATION GROSSE DELIVREE LE A COUR D'APPEL DE TOULOUSE REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Arrêt de la Deuxième Chambre, Deuxième Section Prononcé: A l'audience publique du SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE, par J.L. BRIGNOL, président, assisté de D. CAHOUE, greffier. Composition de la cour lors des débats et du délibéré: Président :
J.L. BRIGNOL Conseillers :
O. COLENO
V. VERGNE Greffier lors des débats: D. CAHOUE Débats: A l'audience publique du 08 Juin 2000 . La date à laquelle l'arrêt serait rendu a été communiquée. Le délibéré a été prorogé le 6 juillet 2OOO. Avant l'ouverture des débats, les parties ont été informées des noms des magistrats composant la cour. Nature de l'arrêt : APPELANT (E/S) SOCIETE A VENANT AUX DROITS DE LA SCI B Ayant pour avoué la S.C.P BOYER LESCAT MERLE Ayant pour avocat Maître POURQUIE du barreau de Toulouse INTIME (E/S) SOCIETE C Ayant pour avoué la S.C.P RIVES PODESTA Ayant pour avocat la SCP ISSANDOU, TRAMINI, AUTHAMAYOU du barreau de Toulouse FAITS ET PROCEDURE La SCI A est propriétaire d'un bâtiment industriel à Toulouse qui a été donné à bail commercial à la société C (ci-après la SARL C) selon acte sous seing privé en date du 4 novembre 1983. Au motif que la SARL C, qui a transféré son siège social à GRATENTOUR en 1994, laisserait les lieux inexploités en méconnaissance des stipulations du bail, la SCI A, après en avoir fait dresser constat puis sommé la SARL C de s'en expliquer, lui a fait délivrer le 9 août 1999 un commandement visant la clause résolutoire de plein droit insérée au contrat. Sur un nouveau constat
de fermeture des locaux dressé le 24 septembre 1999, la SCI A a, suivant acte d'huissier en date du 26 octobre 1999, fait citer la SARL C devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Toulouse aux fins d'expulsion. Par l'ordonnance déférée en date du 8 décembre 1999, le juge des référés a déclaré la SCI A irrecevable en sa demande et l'a condamnée au paiement de la somme de 4.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La clôture de l'instruction devant la Cour a été prononcée le 29 mai 2000. La recevabilité des conclusions signifiées et d'une pièce communiquée le 26 mai 2000 par la SCI A est discutée. DEMANDES DES PARTIES PRETENTIONS DE LA SCI A Aux termes de conclusions signifiées le 24 février 2000, la SCI A conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande à la Cour de déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire, d'ordonner l'expulsion de la SARL C, et de la condamner au paiement d'une somme de 2.291,40 Francs par mois de retard à titre d'indemnité d'occupation. Elle réclame une somme de 5.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PRETENTIONS DE LA SARL C Aux termes de conclusions signifiées le 10 avril 2000, la SARL C conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée et réclame la somme de 6.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'aux termes de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile, le juge doit faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement; que l'article 15 édicte que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve
qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense; Attendu que la SARL C a conclu au fond le 10 avril 2000; que, sur demande de la SCI A, la clôture des débats, initialement prévue au 9 mai 2000, a été reportée au 29 mai; Attendu que la SCI A a, le vendredi 26 mai 2000, signifié des conclusions s'appuyant sur un constat d'huissier communiqué le même jour; que, mettant l'intimée hors d'état d'y répondre avant le prononcé de la clôture le lundi 29 Mai et l'audience des plaidoiries du 8 juin, ces écritures et cette pièce, ainsi et sans motif légitime versées tardivement aux débats, doivent en être écartées en application des dispositions des articles 15 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile susvisés; que la réception prétendument tardive par la SCI A du constat d'huissier du 16 mai à laquelle elle a fait procéder tardivement n'est pas de nature à constituer un motif légitime en sa faveur; qu'enfin, et contrairement à ce que soutient l'appelante, ce constat est de nature à modifier le contenu de la discussion en fait et en droit dans la mesure où elle en tire le moyen suivant lequel les lieux ne seraient pas même garnis, tous éléments qui ne faisaient jusqu'alors pas partie du débat; Attendu que la discussion qui avait opposé les parties tant en première instance que jusqu'alors en appel portait sur le point de savoir si le fait pour la SARL C d'user des locaux litigieux à titre d'entrepôt de machines et matériels industriels constituait ou non une violation de l'obligation faite au preneur par l'article 9 du bail de "conserver les lieux loués en état permanent d'exploitation" en regard de l'activité commerciale conventionnelle d'"industrie de tôlerie"; Attendu qu'au regard de ces seules données, dont la SARL C avait justifié de la matérialité dans des conditions qui n'étaient pas discutées, c'est par une exacte appréciation de l'étendue de ses pouvoirs que le juge des référés avait estimé que semblable usage à
titre d'entrepôt, au surplus dans des locaux en la forme de hangar, n'apparaissait pas en contradiction évidente avec les clauses du bail invoquées; que la décision déférée, qui n'est pas utilement discutée, doit être confirmée; Attendu, sur les demandes accessoires, qu'il suit nécessairement de la décision qui précède que celle de qui succombe et sera tenu des dépens doit être rejetée; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge la totalité des frais non inclus dans les dépens que la SARL C a dû exposer pour défendre à un appel dépourvu de fondement; PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel recevable en la forme, Le dit non fondé, Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la SCI A à payer à la SARL C la somme supplémentaire de 6.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples; Condamne LA SCI A aux entiers dépens de l'instance en appel, et reconnaît à la SCP RIVES-PODESTA, Avoué qui en a fait la demande, le droit de recouvrement direct prévu à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile; Le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier
Le Président D.CAHOUE
JL.BRIGNOL
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