Cour d'appel, 19 novembre 2003. 03/00633
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
03/00633
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 2003
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ARRET N° MINISTERE PUBLIC C/ X...
Y... GRE./MCD COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRET DU 19 NOVEMBRE 2003 RG : 03/00633 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU 27 JANVIER 2003 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Madame le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS, comparant par Monsieur le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'AMIENS Représentée par Monsieur Z..., Avocat Général. ET : INTIMES Madame Souad X... épouse Y... née le 23 Avril 1964 à MAUBEUGE (59) de nationalité française Enseignante 3 Rue Jean Sébastien Bach 60000 BEAUVAIS Monsieur Latoui Y... né le 17 Juillet 1965 à BORDJ BOU AZZERIDJ (ALGERIE) de nationalité française Contrôleur qualité 3 Rue Jean Sébastien Bach 60000 BEAUVAIS Non comparants. DEBATS : A l'audience de la Chambre du Conseil du 24 Septembre 2003 a été entendu M. Z..., Avocat Général, en ses conclusions et observations. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. BONNET A..., MM. B... & GREVIN Conseillers, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 19 Novembre 2003 pour prononcer l'arrêt et en a délibéré conformément à la Loi. MINISTERE PUBLIC : M. Z..., Avocat Général. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. C...
D... : A l'audience publique du 19 Novembre 2003, l'arrêt a été rendu par M. BONNET, A... de Chambre, qui a signé la minute avec M. C..., Greffier présent lors du prononcé. * * * DECISION :
Le Procureur de la République à BEAUVAIS a relevé appel d'un jugement prononcé le 27 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de cette ville, qui a prononcé l'adoption plénière de Amina SABIRINE, née le 25 novembre 2001 à BENI MESSOUS (ALGERIE), par les époux Y....
Monsieur Latoui Y..., né le 17 juillet 1965, et son épouse,
Souad X..., née le 23 avril 1964, se sont mariés le 31 mars 2001. Par jugement du Tribunal de SIDI M'HAMED (ALGERIE) en date du 06 janvier 2002, ils ont bénéficié d'une kafala sur l'enfant, née de parents inconnus, et suivant ordonnance rendue par le Juge chargé de l'Etat Civil du Tribunal de BIR MOURAD RAIS (ALGERIE), le 12 janvier 2002, l'enfant prenait le nom patronymique de Y....
La décision de kafala précisait que l'enfant avait été recueilli par les époux Y... depuis le 25 décembre 2001. Ces derniers ramenaient l'enfant en FRANCE le 16 janvier 2002 et déposaient le 25 novembre 2002 une requête en adoption plénière auprès du Tribunal de grande instance de BEAUVAIS.
Le Procureur de la République s'est opposé, devant le Tribunal, au prononcé de l'adoption plénière, notamment au motif que l'article 370-3 du code civil pose le principe que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution et n'admet une exception que lorsque ce mineur est né et réside habituellement en FRANCE.
En cause d'appel, le Procureur Général a repris cette argumentation, en des conclusions du 11 avril 2003, qu'il a développées oralement à l'audience du 24 septembre 2003.
Les époux Y..., après un renvoi contradictoire pour l'audience du 24 septembre 2003, ne se sont pas présentés à l'audience qui leur avait été indiquée et n'ont pas conclu.
SUR CE, LA COUR
ATTENDU que l'article 370-3 du code civil relatif à l'adoption internationale, stipule, dans sa rédaction résultant de la loi du 06 février 2001, applicable à la situation juridique présentement soumise à la Cour, que l'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, que lorsque cet enfant est né et réside habituellement en FRANCE ;
ATTENDU que la loi algérienne prohibe l'adoption ; que l'ordonnance conférant le nom patronymique à l'enfant rendue par une juridiction algérienne ne constitue pas un jugement assimilable à une adoption ; ATTENDU qu'Amina SABIRINI est née à BENI MESSOUS (ALGERIE) ; que la kafala rendue le 06 janvier 2002 par le Tribunal de SIDI M'HAMED ne peut être considérée comme une adoption, même simple ; qu'en conséquence le prononcé de l'adoption de la mineure est légalement impossible, l'enfant ne remplissant pas les conditions cumulatives de naissance et de résidence en FRANCE imposées par l'article susvisé ; Qu'il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement et de débouter les époux Y... de leur demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, après débats
en Chambre du Conseil
En la forme, reçoit le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de BEAUVAIS en son appel
Au fond, infirme le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
Déboute les époux Y... de leur demande
Les condamne aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LE A...,
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