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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 709 DU CINQ DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
AFFAIRE No : 09/ 01895
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 novembre 2009.
APPELANTE
SOCIETE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT ET L'EXPLOITATION DU NORD GRAND TERRE (SICADEG)
Usine de Beauport BP No 7
97117 PORT LOUIS
Représentée Me André LETIN (TOQUE 60) avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMÉE
Mademoiselle Orlane Y...
...
97111 MORNE-A-L'EAU
Représentée par la SCP MORTON & ASSOCIES (TOQUE 104) avocats au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Philippe PRUNIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Jacques FOUASSE, conseiller, président, (article R. 312-3 du COJ)
M. Philippe PRUNIER, conseiller, rapporteur,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 octobre 2011 puis le délibéré a été successivement prorogé jusqu'au 05 décembre 2011
GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par M. Jacques FOUASSE, conseiller, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2009 le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE :
" Condamne la SICADEG à payer à Mademoiselle Orlane Y... les sommes suivantes :
- Salaires de mai à août 2006 3. 143, 12 €
- Dommages et intérêts pour rupture abusive (1 mois) 785, 78 €
Remise de documents : fiches de salaires, attestation ASSEDIC, certificat de travail rectifiés sous astreinte de 15 € par jour de retard
-Article 700 CPC 800, 00 €
Déboute Mademoiselle Orlane Y... de toutes ses autres demandes
Met les éventuels dépens à la charge de la SICADEG "
Cette décision a été notifiée le 20 novembre 2009 à la SICADEG (Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande Terre) qui en a interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 3 décembre 2009 ;
Au terme de ses conclusions déposées le 19 octobre 2010 elle demande à la cour d'infirmer ce jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mlle Y... à lui payer la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Elle soutient que Mlle Y... avait dit s'absenter de l'entreprise durant plusieurs semaines afin de préparer des examens et qu'elle ne reprendrait son emploi que le 13 juin 2006 ;
Que cependant des travaux ont été entrepris au sein de la société et se sont achevés le 12 septembre 2006 ;
Que dans la mesure ou son contrat de travail avait pris fin le 31 août 2006, c'est à bon droit qu'elle n'avait pas demandé à Mlle Y... de reprendre son travail et que dès lors la lettre de licenciement en date du 15 octobre 2006 n'a aucune valeur juridique et aucune portée ;
Que la société ne peut être accusée de travail dissimulé Mlle Y... ayant bien été déclarée à la caisse générale de sécurité sociale ;
Par conclusions remises le 10 février 2011 Mademoiselle Y... demande à la cour de :
" Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamner la Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande Terre (SICADEG) à lui verser les sommes suivante :
- Salaires mai 2006 à août 2006 3. 143, 12 €
- Dommages-intérêts rupture abusive (1 mois) 785, 78 €
- Dommages-intérêts pour travail dissimulé (6 mois) 4. 714, 68 €
- Remise des documents : fiches de salaire, attestation ASSEDIC, certificat de travail rectifié sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- Article 700 NCPC 2. 500, 00 € "
Elle précise qu'effectivement elle s'est absentée pour préparer ses examens mais que lorsqu'elle s'est présentée pour reprendre son travail à l'issu de ceux-ci, le 22 mai 2006, une autre stagiaire se trouvait à sa place ;
Que c'est à la demande de la SICADEG qu'elle ne s'est plus présentée à ses bureaux ;
Que le 25 juillet 2006, accompagnée de son coordinateur, elle a constaté que les travaux d'aménagement étaient terminés et que la société fonctionnait ;
Que le contrat d'apprentissage doit permettre à tout jeune travailleur d'alterner l'enseignement théorique avec la pratique ;
Que son contrat a été rompu unilatéralement et abusivement par son employeur, hors les délais de l'article L 6222-18 du code du travail ;
Que ses demandes indemnitaires sont faites en application des dispositions de l'article L 6222-9 du code du travail, précisant que son salaire mensuel s'élevait à 785, 78 € ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à leurs conclusions reprises et développées à la barre ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 27 juin 2011 et après débats a été mise en délibéré pour l'arrêt suivant être rendu.
SUR QUOI
Attendu que la Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande Terre a signé avec Mlle Orlane Y... un contrat d'apprentissage commençant le 01 février 2006 pour se terminer le 31 août 2006, étant alors indiqué que cette dernière préparait un BTS d'Assistante de Direction ;
Attendu qu'il ressort des pièces et explications fournies que c'est par des moyens pertinents et que la Cour adopte que le conseil de prud'hommes a rendu, le 18 novembre 2009, la décision contestée et qui sera confirmée en toutes ses dispositions ;
Attendu que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes en appel ;
Attendu que la Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande Terre sera condamnée aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Mlle Y... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et en matière sociale,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de POINTE A PITRE le 18 novembre 2009 ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la Société d'Intérêt Collectif Agricole de Développement et d'Exploitation du Nord Grande Terre (SICADEG) aux éventuels dépens ainsi qu'à payer à Mademoiselle Orlane Y... la somme de 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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