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Cour de cassation, 01 octobre 1996. 96-83.003

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.003

jurisprudence.case.decisionDate :

1 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt n° 409 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, du 14 mai 1996, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, a confirmé l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue par le juge d'instruction; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et ne contient aucun grief offrant un point de droit à juger; que, dès lors, il ne répond pas aux conditions de l'article 590 du Code de procédure pénale et est irrecevable; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mmes Françoise Simon, Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-10-01 | Jurisprudence Berlioz