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Cour de cassation, 07 novembre 2012. 11-61.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

11-61.189

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2012

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2143-7 et D. 2143-4 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la désignation du représentant de la section syndicale est portée à la connaissance du chef d'entreprise, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise au chef d'entreprise contre récépissé ; que lorsque cette information est faite par lettre recommandée avec avis de réception le délai de contestation prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail part le lendemain du jour de la signature de cet avis ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat USDT 33 FO UNCP a désigné par une lettre du 19 juillet 2011 M. X... comme représentant de la section syndicale Force ouvrière au sein de la société Transports Duverneuil ; que l'employeur a saisi le 30 août 2011 le tribunal d'une contestation de cette désignation ; Attendu que pour déclarer recevable la demande de l'employeur, le jugement retient que ce dernier n'avait eu connaissance certaine de la désignation contestée que le 19 août 2011 à son retour de congés ; Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'il constatait que l'avis de réception de la lettre portant désignation de M. X... avait été signé le 28 juillet 2011 par une personne dont il n'était pas contesté qu'elle était habilitée à le faire, le tribunal a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2011, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bordeaux ; DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ; Déclare irrecevable la demande de la société Transports Duverneuil tendant à l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale FO opérée le 19 juillet 2011 par le syndicat USDT 33 FO UNCP ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille douze.

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Cour de cassation 2012-11-07 | Jurisprudence Berlioz