jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société des Cars Faure (la société) assurait ses véhicules par l'intermédiaire d'un courtier, le Cabinet Lyonnais de Gestion d'Assurance (le courtier) auprès de la compagnie d'assurances Nord et Monde (la compagnie) ; qu'elle a résilié sa police ; que la compagnie lui a réclamé un solde de prime de 158.696,75 francs ; que la société a prétendu, d'une part, que la somme de 40.050 francs représentant les commissions et ristournes convenues entre la compagnie et le courtier ne la concernait pas et, d'autre part, qu'il fallait déduire du reliquat de la prime dû par elle une somme de 119.162,60 francs représentant le montant des règlements non effectués par la compagnie de 46 sinistres de bris de glaces et de pare-brise ; que la Cour d'appel a rejeté la première prétention ; qu'elle n'a admis qu'une déduction de 71.717,05 francs concernant le règlement de 29 sinistres ;
Attendu que la société reproche à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué sur le premier point alors que, selon le moyen, d'une part, elle n'a pas répondu expressément ou implicitement à ses conclusions par lesquelles elle soutenait, sans alléguer l'existence d'un mandat entre la compagnie et le courtier, que les ristournes et commissions avaient été convenues entre eux ; alors que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher quelles étaient ces conventions et en statuant par un motif inopérant, tiré de l'absence de mandat entre la compagnie et le courtier et l'existence d'un mandat entre celui-ci et l'assuré, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; et alors que, enfin, après avoir constaté que les primes dues par la société à la compagnie avaient été perçues par l'intermédiaire du courtier, tout en déniant l'existence d'un mandat entre la compagnie et le courtier, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres énonciations ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la société assurée passait habituellement par l'intermédiaire du courtier, tant pour le paiement des primes que pour les déclarations de sinistres et que ladite société avait donné par lettre tout pouvoir au courtier pour résoudre au mieux les litiges survenus avec la compagnie ; qu'elle a estimé que le Cabinet Lyonnais était le mandataire de la société Faure et a pu en déduire que les commissions et ristournes, prélevées par le courtier lors du paiement des primes que la société l'avait chargé de percevoir, laissaient cette dernière débitrice à l'égard de la compagnie du montant de ce prélèvement ; que la Cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la simple allégation de la société, non démontrée, de l'existence d'une convention entre la compagnie et le courtier, ni à rechercher quelle était cette convention ; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;
Le rejette ;
Mais sur le second moyen, pris en ses seconde et troisième branches :
Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la Cour d'appel n'a déduit du reliquat de prime encore dû que 29 réparations de bris de glace et de pare-brise, sur les 46 réclamées, au motif que, pour ces 29 sinistres, l'expert de la compagnie avait eu, conformément à la police, la possibilité de constater la réalité des dommages et la nécessité d'effectuer les remplacements des glaces et pare-brise ;
Attendu, cependant, que la société Faure avait fait référence, dans ses conclusions, aux articles 35-1 et 35-2 des conditions générales de la police, selon lesquels l'assuré ne devait pas faire procéder à réparation avant vérification par l'assureur, cette obligation cessant toutefois quinze jours après la déclaration du sinistre ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par ces conclusions, si l'assuré avait eu la possibilité, conformément au contrat, de faire exécuter les réparations sans que la compagnie ait opéré ses vérifications dans les quinze jours de la déclaration du sinistre, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte du Code civil et n'a pas satisfait aux exigences du texte du nouveau Code de procédure civile, ci-dessus visés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen ;
CASSE et ANNULE, mais seulement dans la limite du second moyen, l'arrêt rendu, le 26 mars 1985, entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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