Cour de cassation, 19 novembre 1991. 90-04.053
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-04.053
jurisprudence.case.decisionDate :
19 novembre 1991
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Minolta France, dont le siège social est 357, bis rue d'Estienne d'Orves à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 14 août 1990 par le tribunal d'instance de Caen, au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, relevée dans les conditions prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; Attendu qu'une procédure de règlement amiable a été ouverte à la demande de M. X... ; que le juge d'instance a ordonné la suspension des voies d'exécution diligentées contre celui-ci ; que la société Minolta France a demandé la rétractation de cette ordonnance ; que la décision attaquée n'a pas fait droit à cette requête ; Attendu cependant que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure de règlement amiable, n'a pas mis fin à l'instance engagée par M. X... sur le fondement de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles ; Qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la société Minolta France, indépendamment du jugement sur le fond, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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