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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 2011), qu'engagé le 1er février 1990 par l'association Cercle nautique et touristique du Lacydon et occupant en dernier lieu la fonction d'agent portuaire, M. X... a été licencié le 25 juillet 2008 pour faute grave en raison de menaces de mort proférées à l'encontre du secrétaire général de l'association ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement pour faute grave justifié, alors, selon le moyen ;
1°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce la cour d'appel a jugé établie la matérialité de la menace de mort qu'aurait proféré, le 6 juillet 2002, au cours d'une seconde altercation, M. X... contre M. Y..., secrétaire général de l'association employant M. X..., au regard des lettres et plaintes que M. Y... avait lui-même établies ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de preuve émanant d'un responsable de l'association employeur de M. X..., association qui était également son accusateur, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'attestation de M. Z... du 11 mars 2009, loin d'établir la matérialité du moindre fait, ne relatait aucun fait précis et n'indiquait même pas les termes qui auraient été employés par M. X..., ni qu'il y aurait eu deux altercations successives le 6 juillet 2002 ; qu'elle affirmait tout au plus de façon vague et non circonstanciée que "M. X... salarié du CNTL a proféré des menaces graves – de mort – à l'encontre d'un sociétaire du CNTL M. Guy Y..." ; qu'en affirmant néanmoins que la matérialité de la menace de mort qu'aurait proférée M. X... contre M. Y... était établie par la production de l'attestation de M. Z... du 11 mars 2009, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
3°/ qu'en affirmant que la menace de mort qu'aurait proférée M. X... aurait constitué une faute grave sans même relever la teneur des propos qui lui étaient reprochés, les termes qui auraient été employés par M. X... n'étant pas rapportés, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'opérer son contrôle de la qualification de faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
4°/ que des menaces, même de mort, proférées par un salarié à l'encontre d'un responsable de l'organisation qui l'emploie, ne constituent pas une faute grave lorsqu'elles ont été prononcées à la suite d'une très vive altercation au cours de laquelle le salarié a fait l'objet, en public, d'une intense violence verbale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la cour d'appel que la menace qu'aurait proférée M. X... à l'égard de M. Y... était consécutive à deux violentes altercations du même jour entre ces deux personnes, la première à 11 heures et la seconde à midi ; qu'il ressort également des propres constatations de la cour d'appel que deux témoins, M. A... et Mme B..., attestaient des injures proférées par M. Y... à l'encontre de M. X... lors de la première dispute, ces témoins soulignant "la violence verbale si intense" de M. Y... ; qu'en retenant que la menace qu'aurait proférée M. X... à l'encontre de M. Y... aurait constitué une faute grave sans dire en quoi le contexte conflictuel et les propos violemment injurieux tenus en public par M. Y... à l'encontre de M. X... n'étaient pas de nature à priver les menaces imputées à ce dernier de gravité, voire de tout caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une "violence verbale" "constitutive d'une faute disciplinaire" "n'apparaissant pas comme un comportement exceptionnel" quand était seulement reproché au salarié d'avoir proféré des menaces de mort en une occasion unique, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu, que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'adage "nul ne peut se constituer de preuve à lui-même", de dénaturation, de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond qui, ayant constaté que la matérialité de la menace de mort reprochée au salarié était établie par l'employeur et retenu que l'altercation verbale préalable ayant opposé le salarié au secrétaire général de l'association ne justifiait pas la gravité des propos tenus, ont pu en déduire que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... justifié au fond pour faute grave ;
AUX MOTIFS QUE l'employeur établit la matérialité de la menace de mort contre M. Y... du 6 juillet imputée au salarié par la production des lettre et plainte de ce dernier du 7 JUILLET 2008 et de l'attestation du Dr Z... du 11 mars 2009 ; que ces témoignages ne sont pas formellement contredits par les attestations contraires de M. A... et de Mme B... relatant des injures et licenciement attribués à l'interlocuteur de M. X..., en l'occurrence M. Y..., en ce qu'ils se réfèrent à une altercation constatée ensemble le 6 juillet, et à 11 heures suivant le premier ; qu'en effet l'existence d'une première altercation, avant celle de 12 heures et ayant entraîné la menace de mort précitée, est attestée par M. Y... lui-même vers la même onzième heure et dans les mêmes termes que M. D..., autre témoin, suivant lesquels M. X... allait régler son cas ; que la violence verbale ainsi établie est constitutive d'une faute disciplinaire qui s'avère par ailleurs présenter, n'apparaissant pas comme un comportement exceptionnel provoqué par un incident d'une extrême intensité, une gravité justifiant la rupture immédiate du contrat ; qu'il y a lieu, dès lors, de réformer le jugement par rejet des diverses demandes de M. X... relatives au licenciement ;
1) ALORS QUE nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a jugé établie la matérialité de la menace de mort qu'aurait proféré, le 6 juillet 2002, au cours d'une seconde altercation, Monsieur X... contre Monsieur Y..., secrétaire général de l'association employant Monsieur X..., au regard des lettres et plaintes que Monsieur Y... avait lui-même établies ; qu'en se fondant ainsi sur des éléments de preuve émanant d'un responsable de l'association employeur de Monsieur X..., association qui était également son accusateur, la Cour d'Appel a violé le principe susvisé et l'article 1315 du Code civil ;
2) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'attestation du Docteur Z... du 11 mars 2009, loin d'établir la matérialité du moindre fait, ne relatait aucun fait précis et n'indiquait même pas les termes qui auraient été employés par Monsieur X..., ni qu'il y aurait eu deux altercations successives le 6 juillet 2002 ; qu'elle affirmait tout au plus de façon vague et non circonstanciée que « Monsieur X... salarié du CNTL a proféré des menaces graves – de mort – à l'encontre d'un sociétaire du CNTL Monsieur Guy Y... » ; qu'en affirmant néanmoins que la matérialité de la menace de mort qu'aurait proférée Monsieur X... contre Monsieur Y... était établie par la production de l'attestation du Docteur Z... du 11 mars 2009, la Cour d'Appel a dénaturé ce document et violé le principe susvisé ;
3) ALORS QU'en affirmant que la menace de mort qu'aurait proférée Monsieur X... aurait constitué une faute grave sans même relever la teneur des propos qui lui étaient reprochés, les termes qui auraient été employés par Monsieur X... n'étant pas rapportés, la Cour d'Appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'opérer son contrôle de la qualification de faute, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
4) ALORS en outre QUE des menaces, même de mort, proférées par un salarié à l'encontre d'un responsable de l'organisation qui l'emploie, ne constituent pas une faute grave lorsqu'elles ont été prononcées à la suite d'une très vive altercation au cours de laquelle le salarié a fait l'objet, en public, d'une intense violence verbale ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de la Cour d'Appel que la menace qu'aurait proférée Monsieur X... à l'égard de Monsieur Y... était consécutive à deux violentes altercations du même jour entre ces deux personnes, la première à 11 heures et la seconde à midi ; qu'il ressort également des propres constatations de la Cour d'Appel que deux témoins, Monsieur A... et Madame B..., attestaient des injures proférées par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... lors de la première dispute, ces témoins soulignant « la violence verbale si intense » de Monsieur Y... ; qu'en retenant que la menace qu'aurait proférée Monsieur X... à l'encontre de Monsieur Y... aurait constitué une faute grave sans dire en quoi le contexte conflictuel et les propos violemment injurieux tenus en public par Monsieur Y... à l'encontre de Monsieur X... n'étaient pas de nature à priver les menaces imputées à ce dernier de gravité, voire de tout caractère fautif, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1235-1 et L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail ;
5) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en retenant à l'encontre du salarié une « violence verbale » « constitutive d'une faute disciplinaire » « n'apparaissant pas comme un comportement exceptionnel » quand était seulement reproché au salarié d'avoir proféré des menaces de mort en une occasion unique, la Cour d'Appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9.