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R. G : 10/ 03674
Décision du
Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE
Référé
du 13 août 2009
ch no
RG : 09/ 00266
X...
SCP A...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 29 Novembre 2011
APPELANTES :
Madame Muriel X...
exerçant sous l'enseigne " ..."
...
...
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
SCP A... ès qualités de mandataire judiciaire
de Madame Muriel X...
...
...
...
représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Madame Anne Y... épouse Z...
née le 26 avril 1956 à BOURG EN BRESSE (01)
...
...
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de L'AIN
******
Date de clôture de l'instruction : 31 Janvier 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 29 Novembre 2011
Audience présidée par Pascal VENCENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Nicole MONTAGNE, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Pascal VENCENT, président
-Dominique DEFRASNE, conseiller
-Françoise CLEMENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Pascal VENCENT, président, et par Nicole MONTAGNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Suivant contrat en date du 3 juillet 2007, madame Z...a donné à bail des locaux commerciaux situés à ...à la SARL CAFE DES SPORTS.
Le droit au bail a ensuite été cédé par la SARL CAFE DES SPORTS à madame Muriel X...par acte notarié du 2 octobre 2007.
Dès le mois de juin 2008, madame Z...aurait observé l'absence de règlement de partie des loyers et charges par madame Muriel X....
Par exploit en date du 18 février 2009, madame Z...a fait délivrer un commandement de payer à madame X...lequel est demeuré infructueux.
Suivant exploit en date du 20 mai 2009, madame Z...a donné assignation à comparaître par devant la juridiction des référés du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE, aux fins de résiliation expulsion.
Madame X...ne s'est pas présentée dans le cadre de cette procédure. Suivant ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en date du 13 août 2009, il a été constaté que le contrat de bail signé entre les parties le 3 juillet 2007 se trouve résilié du fait des non paiements des loyers et par l'effet de la clause résolutoire.
Madame X...devait en outre procéder à la libération des lieux, cette dernière s'étant vue condamnée à payer à madame Z...une somme provisionnelle de 1. 814 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009, outre indemnité d'occupation.
Madame X...a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de BOURG EN BRESSE en date du 27 novembre 2009, madame X...a été placée en redressement judiciaire.
La SCP BELAT DESPRA T, ès qualités de mandataire judiciaire de madame X..., est intervenue à ses côtés aux fins de reprendre la procédure d'appel. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire, eu égard à la procédure collective ouverte à l'encontre de la locataire, mettant au surplus en exergue la bonne foi de cette dernière.
Il est en premier lieu affirmé que s'agissant de l'appel d'une ordonnance de référé et compte tenu du redressement judiciaire de madame X..., l'appel ne peut absolument pas tendre à la fixation d'une quelconque créance au profit de madame Z...et seule la poursuite du bail peut être discutée.
Sur ce point il est soutenu que l'ordonnance de référé a été rendue le 13 août 2009, que madame Z...a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 23 septembre 2009 de sorte que la décision précitée n'avait pas acquis force de chose jugée. Le jugement de redressement judiciaire est intervenu le 27 novembre 2009 et à cette date aucune décision n'était passée en force de chose jugée au regard de l'instance pendante devant la cour d'appel de LYON.
Dès lors, la bailleresse ne pourrait plus poursuivre son action en constatation de la résiliation du bail au regard du principe selon lequel lorsque, à la date du jugement de la procédure collective la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas passée en force jugée, son exécution ne peut plus être poursuivie.
Madame Anne Z...née Y..., ès qualités de bailleresse demande à la cour de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de grande instance de BOURG EN BRESSE en date du 13 août 2009, notamment en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail en date du 3 juillet 2007, à compter du 18 mars 2009, de constater que madame X...ne conteste pas être débitrice de madame Z...à hauteur d'une somme de 2. 835 euros, arrêtée au 3 septembre 2010, à raison de ses arriérés de loyers et charges, de constater encore que par la procédure collective ouverte à l'encontre de madame Muriel X..., madame Z...se voit privée de la possibilité de poursuivre l'exécution de la clause résolutoire.
Il est encore demandé à la cour de constater que la dette de madame Muriel X...n'a fait l'objet d'aucune tentative d'apurement, de rejeter en conséquence la demande de condamnation présentée par madame Muriel X...à l'encontre de madame Anne Y... épouse Z...au titre des dépens de la procédure d'appel.
SUR QUOI LA COUR
Il est constant que l'ordonnance de référé a été rendue le 13 août 2009, que madame Z...née Y... a interjeté appel de cette ordonnance de référé le 23 septembre 2009 de sorte que la décision précitée n'avait pas acquis force de chose jugée.
Or le jugement de redressement judiciaire est intervenu le 27 novembre 2009 et à cette date aucune décision n'était passée en force de chose jugée au regard de l'instance pendante devant la cour d'Aapel de LYON.
Dès lors il est effectif que la bailleresse ne peut plus poursuivre son action en constatation de la résiliation du bail au regard du principe selon lequel lorsque, à la date du jugement de la procédure collective la décision constatant l'acquisition de la clause résolutoire n'est pas passée en force jugée.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance de référé en date du 13 août 2009 en ce qu'elle constate la résiliation du contrat de bail liant les parties depuis le 3 juillet 2007.
Constate que par la procédure collective ouverte à l'encontre de madame Muriel X..., madame Z...ne peut plus poursuivre l'exécution de la clause résolutoire.
Dit n y avoir lieu à résiliation du bail.
Condamne madame Muriel X...aux entiers dépens de première instance et d'appel distrait au profit de la SCP d'avoués LIGIER DE MAUROY-LIGIER conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
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