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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-03.260

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-03.260

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 novembre 2000) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation au titre de recettes émis à son encontre par la commune de Sarrians (la commune) en règlement d'une facture d'eau et d'assainissement, dont le montant lui était réclamé en sa qualité de propriétaire d'un immeuble collectif à la suite d'une importante fuite d'eau, alors, selon le moyen : 1 / que, d'une part, M. X... faisait utilement valoir que la garde de l'installation d'eau, prétendument défectueuse, avait été transférée aux locataires lors de la conclusion des contrats de bail ; qu'en se bornant à retenir la responsabilité de M. X... en sa qualité de propriétaire de ladite installation sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si ce dernier n'en avait pas transféré la garde à ses locataires, lesquels exerçaient seuls sur l'installation un pouvoir effectif d'usage, de direction et de contrôle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; 2 / que, d'autre part, en tout état de cause la charge finale du paiement des redevances relatives à la distribution de l'eau et à son assainissement pèse exclusivement sur l'abonné ; qu'ainsi, le propriétaire d'un immeuble n'a pas à supporter la charge finale de la consommation normale d'eau ; qu'en relevant que la demande de la commune de Sarrians tendant au paiement de la consommation anormale en eau était fondée à l'encontre du propriétaire de l'installation prétendument défectueuse, déduction faite de la part de consommation des locataires, tout en condamnant cependant prétendument M. X... à payer la totalité de la facture sans distinguer la part de consommation normale de celle anormale, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles R. 371-9 et R. 372-14 du Code des communes, ensemble l'article 12 de la loi du 16 décembre 1964 ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, ayant constaté que la somme réclamée correspondait à une consommation anormale révélée lors du relevé du compteur général relativement à une fuite d'eau survenue sur la partie de l'installation allant du compteur général au sous-compteur individuel des occupants de l'immeuble, en a déduit à bon droit que le règlement en incombait au propriétaire de la partie commune de l'installation défectueuse dont il était responsable même s'il n'était pas lui-même abonné ; Attendu, d'autre part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la demande de la commune tendait au paiement de la consommation anormale ainsi constatée, déduction faite de la part des locataires ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, manque en fait dans la seconde ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la commune de Sarrians la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz