jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Mme X...,
2°) M. Naguib Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre spéciale des mineurs), au profit de M. le directeur départemental des actions médico-sociales, Cité administrative, BP 770, à Troyes (Aube),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents : M. Drai, premier président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Reims, 24 mai 1991), statuant en matière d'assistance éducative, Mme X... et M. Y... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X... et M. Y..., envers le directeur départemental des actions médico-sociales, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le premier président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard