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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yvon B...,
2 / Mme Patricia X..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Z...
C..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux B..., de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux B... ont, par acte du 9 juillet 1993, vendu à Mme Y... la totalité des parts de l'EURL Camping Le Pavillon ; que, se prévalant d'une réticence dolosive des époux B..., A...
Y... a assigné ceux-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que les époux B... font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 mars 1999) d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, que le défaut de communication d'une information n'est dolosif que s'il est fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la vente ; qu'en jugeant que le défaut d'information imputé aux époux B... était dolosif au motif qu'il avait eu pour effet de causer un préjudice à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les époux B... avaient l'obligation d'informer l'acquéreur de l'existence de la lettre du préfet du 2 février 1993 faisant état d'un nouvel arrêté ministériel sur le classement des campings et leur précisant qu'ils devaient présenter une demande de reclassement avant le 13 janvier 1994 et qu'à défaut, ils s'exposaient à un reclassement d'office en fonction des aménagements existants ; qu'elle a constaté qu'ils avaient omis de le faire, lors des pourparlers préliminaires par l'intermédiaire d'une agence, ainsi que lors de la réitération de la promesse de cession et qu'ils avaient, ensuite, occulté dans l'acte de cession cet élément essentiel qu'est le classement du terrain de camping, sachant qu'il était compromis ; qu'elle a retenu que l'ignorance de la lettre du préfet avait été déterminante du consentement de Mme Y... ;
que, par ces seuls motifs, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la réticence dolosive imputable aux vendeurs, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à verser la somme globale de 12 000 francs ou 1 829,39 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille un.
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