Cour de cassation, 14 décembre 2000. 00-81.687
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.687
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Didier, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2000, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Pascal A... et Elisabeth X..., épouse A..., des chefs de vol et complicité de falsification de chèques et d'usage, ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 444, 446, 448, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 et 6. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, se fondant sur les imprécisions et contradictions prétendues des témoignages à l'audience de Maurice Z..., René C..., Virgile B... et Eric D..., a infirmé le jugement déféré, relaxé les prévenus au bénéfice du doute et a débouté Didier Y... de ses demandes à leur encontre ;
" 1) alors qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que les témoins aient été entendus séparément comme les dispositions de l'article 444 du Code de procédure pénale, qui sont substantielles, l'imposent ;
" 2) alors que l'arrêt ne constate pas que le serment prêté par les témoins Virgile B..., René Roger et Eric D... l'ait été dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale dont les dispositions doivent être observées à peine de nullité ;
" 3) alors que l'énumération contenue dans l'article 448 du Code de procédure pénale des témoins reprochables est limitative et ne permet pas d'entendre sous serment le frère de la partie civile et que dès lors la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article 446 du Code de procédure pénale, entendre sans prestation de serment Maurice Z... sous prétexte qu'il est le demi-frère de la partie civile " ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne notamment que " MM. Z..., B..., C... et D..., cités comme témoins, ont été entendus après s'être retirés dans la salle à eux réservée pendant le rapport du président et ont prêté serment, à l'exception de M. Z..., demi-frère de la partie civile " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que les témoins ont prêté serment et été entendus dans les conditions prévues par les articles 444 et 446 du Code de procédure pénale, et dès lors, que l'expression demi-frère désigne une personne dont la déposition n'a pas à être reçue sous la foi du serment, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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