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Cour de cassation, 08 novembre 2006. 05-18.624

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-18.624

jurisprudence.case.decisionDate :

8 novembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 2005), que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les majorations de nuit facturées par la société Jussieu ambulances chesnaysiennes (la société) à l'occasion de transports en ambulance d'un enfant de son domicile vers le centre de rééducation motrice le recevant en hospitalisation de jour, cinq fois par semaine, à compter du 13 mars 2001 ; que la cour d'appel a débouté la société de son recours ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen : 1 / que le transporteur est en droit d'obtenir un remboursement sur la base de la décision prise par l'établissement de soins, quant aux horaires, et qu'en refusant la majoration, quand il était constant et constaté que l'établissement de soins avait prévu que l'enfant serait dans ses locaux à 8 heures, les juges du fond ont violé les articles L. 322-5 à L. 322-5-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 7 de la convention en date du 27 février 1997, ainsi que des stipulations figurant sous le E du complément III de l'annexe de cette convention ; 2 / que dès lors que le médecin traitant a prévu un horaire d'arrivée dans l'établissement de soins, le transporteur est en droit d'obtenir un remboursement tenant compte de cette donnée ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que le médecin traitant avait prévu que l'enfant arriverait à 8 heures à l'établissement de soins, peu important dans quelles conditions et à quelle date cette prescription avait été portée à la connaissance de la caisse, et qu'en refusant dans ces conditions la majoration, les juges du fond ont violé les articles L. 322-5 à L. 322-5-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale , ensemble les articles 6 et 7 de la convention en date du 27 février 1997, ainsi que des stipulations figurant sous le E du complément III de l'annexe de cette convention ; 3 / que les considérations qui ont pu déterminer l'établissement de soins ou le médecin traitant à fixer les horaires comme ils l'ont fait sont inopposables au transporteur ; qu'elles relèvent des motifs des décisions prises alors que les décisions prises sont intangibles à l'égard du transporteur, lequel ne saurait en tout état de cause s'élever contre ces décisions ou refuser de s'y plier ; qu'en refusant la majoration, motif pris de ce que le médecin traitant et l'établissement de soins avaient arrêté les horaires pour tenir compte des souhaits de la mère de l'enfant, à raison de ses conditions de travail et non sur le fondement de considérations strictement médicales, les juges du fond ont, en tout état de cause, violé le principe de l'intangibilité de la décision du médecin traitant et de l'établissement de soins, les articles L. 322-5 à L. 322-5-5 et R. 322-10 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 6 et 7 de la convention en date du 27 février 1997, ainsi que des stipulations figurant sous le E du complément III de l'annexe de cette convention ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'enquête à laquelle la caisse avait fait procéder auprès de l'établissement avait révélé que les séances de rééducation de l'enfant ne commençaient qu'à 9 heures et que la prescription de transport pour une arrivée à l'établissement à 8 heures dont il n'avait été justifié que postérieurement au refus de prise en charge par la caisse avait été établie non sur le fondement de nécessités médicales mais pour tenir compte de contraintes horaires de la mère de l'enfant ; que la cour d'appel en a exactement déduit que la caisse était fondée à refuser la prise en charge des majorations de nuit appliquées aux transports litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jussieu ambulances chesnaysiennes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Jussieu ambulances chesnaysiennes ; la condamne à payer à la CPAM de Versailles la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-11-08 | Jurisprudence Berlioz