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Cour de cassation, 30 juin 1987. 86-14.988

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-14.988

jurisprudence.case.decisionDate :

30 juin 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu, d'abord, que le Tribunal relève que Mme X..., à qui la société Aube-Lait avait rappelé qu'elle avait rompu son contrat en période d'engagement, s'exposant ainsi aux pénalités et sanctions prévues par les statuts, a été mise en demeure par cette dernière de reprendre ses livraisons de lait et que les sanctions définitives décidées par le conseil d'administration lui ont été régulièrement notifiées ; qu'il retient encore que ces sanctions, ainsi qu'en atteste le relevé de la société Aube-Lait détaillant le calcul des pénalités, sont conformes aux dispositions des statuts de la coopérative ; qu'en faisant ainsi application des sanctions fixées par les statuts de la société coopérative en cas d'inexécution, par un associé, de ses engagements, le Tribunal a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Attendu, ensuite, qu'en se bornant à appliquer les pénalités contractuellement prévues, il a, à bon droit, fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-06-30 | Jurisprudence Berlioz