jurisprudence.case.fullText
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Paris, 19 octobre 1984), que, dans une gare, Mme X... qui était montée dans un train en partance pour y accompagner son enfant, fit une chute entre la voie et le quai lorsque, constatant que le train démarrait, elle entreprit d'en descendre ; que, blessée, elle a assigné la Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) en réparation ; que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (C.P.A.M.) des Hauts-de-Seine est intervenue à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir exonéré la S.N.C.F. de sa responsabilité en tant que gardien alors que, d'une part, en ne recherchant pas si celle-ci ne pouvait prévoir qu'une mère accompagnant son enfant jusqu'à la place qu'il devait occuper pendant le voyage se laisserait surprendre par le départ et chercherait à descendre du train en marche, ni si elle ne pouvait, grâce à des procédés simples tels que le blocage des portes au moment du départ ou l'annonce de ce départ à l'intérieur du convoi lui-même, éviter le geste de Mme X..., la Cour d'appel aurait privé sa décision de base légale et alors que, d'autre part, elle aurait omis de répondre aux conclusions par lesquelles Mme X... soutenait que, loin d'être insurmontable, son propre comportement et ses conséquences auraient pu être aisément prévenus par un système de fermeture automatique des portes ainsi que par une annonce du départ faite à l'intérieur des wagons, précisément destinée aux personnes accompagnatrices ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le départ du train et la fermeture des portes s'étaient effectués dans les conditions réglementaires en usage, l'arrêt énonce que Mme X... avait, au mépris de sa propre sécurité, pris l'initiative d'ouvrir la portière et de descendre du train en marche, que cette imprudence avait été la cause du dommage et s'était trouvée aggravée par le fait que cette personne était descendue à contre-sens de la marche du train ;
Que, de ces seules constatations et énonciations, la Cour d'appel qui a répondu aux conclusions a pu, justifiant légalement sa décision, déduire que le comportement de Mme X... avait été pour la S.N.C.F. imprévisible et de nature à rendre inévitable la chute de la victime ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard