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Cour de cassation, 30 octobre 2006. 04-17.243

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-17.243

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Louis X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 octobre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de salaire différé ; Attendu, d'une part, que c'est dans son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé que la libéralité, sous forme de l'occupation gratuite pendant dix ans d'un immeuble d'habitation leur appartenant et dont il était devenu propriétaire à la suite d'une donation-partage, consentie par les époux Y... à leur fils, M. Louis X..., revêtait un caractère rémunératoire et l'avait rempli de ses droits de créance, d'autre part, que M. Louis X... n'a pas soutenu devant les juges d'appel que le montant de la valeur locative de l'immeuble, qu'il avait occupé gratuitement, aurait été inférieur à celui de sa créance de salaire différé afférente à un travail sur l'exploitation de ses parents pendant vingt-deux mois ; qu'ainsi le moyen, non fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde comme nouveau devant la Cour de cassation et mélangé de fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Louis X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Louis X... et le condamne à MM. Z... et Cyrille X..., chacun, la somme de 1 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-30 | Jurisprudence Berlioz