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Cour de cassation, 04 novembre 2003. 02-13.865

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.865

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, l'arrêt attaqué (Riom, 25 janvier 2001) qui a constaté, hors la dénaturation alléguée, que M. X... n'était pas, au sens de la police d'assurance, dans l'état d'invalidité permettant de bénéficier d'une rente majorée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-04 | Jurisprudence Berlioz