Cour de cassation, 18 octobre 1989. 88-16.724
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-16.724
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 1989
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Monique X...-Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988, par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de Monsieur Maurice X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Devouassoud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X...-Y..., de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour accueillir la demande en divorce de M. Y... et prononcer le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, retient que le témoin Edmond R... a fait des observations semblables à celles des autres témoins et relevé, le comportement agressif de l'épouse à l'égard de son mari ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du dossier de la procédure que cette pièce ait été communiquée à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance de sa production, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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