Cour de cassation, 13 juillet 1988. 86-40.356
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-40.356
jurisprudence.case.decisionDate :
13 juillet 1988
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée L'HOTEL TERMINUS, sise ... (Corrèze),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1985 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de Mademoiselle Z... Josette, demeurant ... (Corrèze),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Gaury, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société "Hôtel Terminus" fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 3 décembre 1985) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à Mlle Z... au motif qu'elle avait procédé à son licenciement en violation des dispositions de l'article 26 de la convention collective nationale des hôtels-restaurants alors, selon le moyen, qu'une telle convention collective qui n'avait fait l'objet d'aucune procédure d'extension ne s'imposait pas aux employeurs non-adhérents, ce qui était son cas, au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ; Mais attendu que, selon l'article 954 alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile, la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque, sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la société appelante qui n'a pas invoqué le moyen visé au pourvoi devant la cour d'appel ne peut donc, pour la première fois, le soumettre à la Cour de Cassation ; Que celui-ci est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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