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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 91-41.934

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-41.934

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Mini marché, dont le siège social est ... (Drôme), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Drôme), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Mini marché, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., chauffeur au service de la société Mini marché, a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1989 pour absence injustifiée du même jour, la société soutenant que la prolongation de congés payés dont il venait de bénéficier ne lui avait été accordée que sous réserve de la reprise de son travail le 30 septembre à midi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 18 février 1991) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que, d'une part, la période de congés payés étant fixée par l'employeur et le salarié, ce dernier commet une faute grave s'il prend sans autorisation les congés qui lui restent à prendre et dont il n'a pas été privé par la faute de l'employeur ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... n'avait pas commis de faute grave, aux motifs qu'il pouvait prendre les jours de congés qui lui restaient à prendre, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le salarié aurait été privé de son droit à congé par le fait de la société, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 223-7 et L. 222-6 du Code du travail ; que, d'autre part, il incombe au salarié de justifier son absence au travail en rapportant la preuve de l'accord de l'employeur sur la période de congés payés ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société devait prouver que la prolongation de la période de congés payés n'avait été accordée à M. X... qu'à la condition qu'il reprenne son travail le 30 septembre à midi pour effectuer un transport de marchandises à destination de l'Angleterre, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve qui incombait au salarié, de justifier son absence, et a ainsi violé les articles 1315 du Code civil et L. 223-7 du Code du travail ; que, de troisième part, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse que la date du 30 septembre, correspondant à l'issue de la période de congés payés, avait été apposée sur le bulletin de salaire de M. X... à la suite d'une erreur de secrétariat ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'après lequel il résultait que la société contestait les mentions de la fiche de paie du salarié, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la mention de la période des congés payés apposée sur un bulletin de salaire implique que le salarié a perçu l'indemnité de congés payés correspondant à la période considérée mais ne suffit pas à établir la preuve de l'accord entre l'employeur et le salarié sur la date de reprise du travail par ce dernier ; qu'en se bornant à déclarer que le bulletin de salaire de M. X... portait la mention "congés payés du 18 au 30 septembre" et qu'ainsi le 30 septembre était nécessairement inclus dans la période de congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'accord qui devait intervenir entre l'employeur et le salarié sur ladite période, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 223-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a relevé que le bulletin de salaire délivré à M. X... mentionnait une période de congé payé du 18 au 30 septembre 1989, et que la société ne justifiait pas que la prolongation du congé de l'intéressé jusqu'à cette date ne lui eût été accordée que sous réserve de la reprise de son travail, le 30 septembre à midi ; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions et sans violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Mini marché, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz