Cour de cassation, 26 octobre 1999. 96-15.859
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-15.859
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Transports Bareille, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
2 / M. Alain X..., demeurant ...,
3 / Mme Claudine Y..., mandataire judiciaire, demeurant BP. 132, 40103 Dax, agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée Transports Bareille et de M. Alain X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1996 par la cour d'appel de Pau (2ème chambre I), au profit de la société Toulouse Véhicules Occasion, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Transports Bareille, de M. Alain X... et de Mme Y..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Toulouse Véhicules Occasion, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 20 février 1996), que, par contrat du 25 octobre 1993, qualifié de "location-vente", la société Toulouse Véhicules Occasion (société TVO) a mis, pour une durée de douze mois, à la disposition de la société Transports Bareille (société X...), un véhicule d'occasion ; que cette société ayant été mise en redressement judiciaire par jugement du 17 mars 1994, la société TVO l'a assignée ainsi que M. X... et Mme Y..., prise en qualité de représentant des créanciers de la société X..., en revendication du véhicule ; qu'en cours d'instance, la société TVO a demandé la condamnation de la société X... à lui payer les loyers échus depuis son redressement judiciaire ; que les défendeurs, prétendant que la société TVO avait vendu directement le véhicule litigieux à la société X... alors qu'il était inutilisable, ont formé une demande reconventionnelle en résolution de la vente et en remboursement des sommes versées ;
Attendu que la société X..., M. X... et le représentant des créanciers reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la société TVO, alors, selon le pourvoi, que le rapport d'expertise établi par M. Z... relevait que le 11 juillet 1991, soit antérieurement à la conclusion du contrat de location-vente, le chronotachygraphe avait été remplacé par la société TVO ; qu'à cette date, le camion avait déjà parcouru 867 364 km et que la nécessité du reconditionnement du moteur, du remplacement des freins, pneumatiques et accessoires n'était qu'une conséquence de l'important kilométrage qu'avait effectué le véhicule avant sa cession ; qu'en décidant de débouter la société X..., le représentant des créanciers et M. X... de leur demande en résolution de la vente au motif qu'aucun de ces vices n'était de nature à rendre ce véhicule d'occasion impropre à sa destination, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1643 et 1645 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés qui ne sont pas critiqués, que la société TVO et la société X... sont liées par un contrat de location de véhicule avec option d'achat au terme du contrat et que la société X... a cessé de payer les loyers depuis son redressement judiciaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TVO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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