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Cour de cassation, 04 mars 2021. 19-25.923

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.923

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10084 F Pourvoi n° V 19-25.923 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 La société Les Marronniers Art et Traditions Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.923 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. D... A... , 2°/ à Mme F... A... , domiciliés tous deux [...], 3°/ à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Les Marronniers Art et Traditions Méditerranée, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme A... , après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Marronniers Art et Traditions Méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Les Marronniers Art et Traditions Méditerranée et la condamne à payer à M. et Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour la société Les Marronniers Art et Traditions Méditerranée. Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de paiement de la somme de 35 382,80 € correspondant au solde de la situation n°5 de la grille de paiements ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la provision : la société ATM soutient que le maître d'ouvrage, en signant le procès-verbal de réception, a reconnu l'achèvement des situations antérieures, lequel justifie le paiement de 95% du solde des travaux ; en relevant qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 mai 2018, et du rapport d'expertise établi le 05 juin 2018, que les travaux ne sont pas terminés, le juge des référés a retenu avec exactitude qu'il existait une contestation sérieuse au sens de l'article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, justifiant que la demande de provisions au titre du solde de factures soit rejetée ; ET QUE sur le montant de la consignation des 5% : l'article R.231-7 du code de la construction et de l'habitation dispose « Dans les cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu'à la levée des réserves, consignée entre les mains d'un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal de grande instance. » ; au regard du prix convenu de 165 000 €, il convient de réformer l'ordonnance sur ce point et de ramener le montant de la consignation à 8250 € ; AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 809 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision ; selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ; au cas présent, les parties ont convenu que le montant total du contrat de construction de la maison individuelle était de 161 207 €, il est établi que par avenants le montant total était porté à 173 029 € ; il est établi et non discuté que les époux A... restent redevables de la somme de 35 382,80 € correspondant à la situation numéro 5 ; si la société Les Marronniers Arts Et Traditions Méditerranée tente de démontrer en se prévalant du procès-verbal de réception que les travaux sont terminés, justifiant du paiement de leur solde, il ressort du procès-verbal de constat du huissier en date du 30 mai 2018 et du rapport d'expertise établi le 5 juin 2018 par le Cabinet EBP Expertises qu'il n'en est rien, ce dernier ayant par ailleurs relevé de nombreuses malfaçons, non conformité et non respect aux règles de l'art ; au regard de ces constatations techniques réalisées par un homme de l'art, la demande de provision présentée du chef du solde des travaux est sérieusement contestable et ne peut prospérer ; il convient de dire n'y avoir lieu à référé sur ces demandes ; ET QUE sur la demande de consignation : conformément aux dispositions de l'article 809 du Code de procédure civile, même en présence d'une contestation sérieuse, le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; en l'espèce, La société Les Marronniers Arts Et Traditions Méditerranée sollicitaient entendre ordonner la consignation de la somme de 8651,45 € correspondant à la situation numéro 6 ; les époux A... indiquent avoir dû procéder à leurs frais à l'achat de carreaux et de plaintes pour une somme de 3865,98 € et de déduire du montant des 5 % de garantie cette somme est de limiter la consignation à la somme de 4785,47 € ; en l'état de la mesure d'expertise en cours et de la discussion sur les responsabilités susceptibles d'être établies, il y a lieu d'ordonner la consignation de la somme de 8651,45 € par les époux A... selon les modalités précisés au dispositif ci après ;. 1°/ ALORS QU'en vertu de l'article L.231-2 du code de la construction et de l'habitation le prix doit être réglé en fonction de l'état d'avancement des travaux suivant la grille d'échelonnement fixée de manière impérative par l'article R. 231-7 du même code ; que selon ce texte, 95% du prix convenu doit être payé à l'achèvement des travaux d'équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, le solde du prix étant payable à la réception, sauf en cas de réserve ; qu'en l'espèce, la société Les Marronniers Art et Traditions Méditerranée ATM a demandé une provision correspondant à la situation n°5, en suite de la réception qui est intervenue le 30 mai 2018 ; qu'en rejetant cette demande, au motif de l'existence d'une prétendue contestation sérieuses concernant l'achèvement des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres contestations et a violé l'article 809 du code de procédure civile, ensemble les articles L.231-2 et R.231-7 du code de la construction et de l'habitation ; 2°/ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait pas sans contradiction affirmer que la consignation des 5 % devait être ordonnée, en raison de la réception intervenue le 30 mai 2018, tout en rejetant le paiement de la provision correspondant à la situation numéro 5 de la grille d'échelonnement fixée de manière impérative par l'article R. 231-7 du code de la construction et de l'habitation ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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