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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 04-44.777, E 04-44.778, F 04-44.779 et H 04-44.780 ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois :
Attendu que Mme X..., M. Y..., Mme Z... et Mme A... ont été embauchés par la société Hewlett Packard, respectivement le 26 septembre 1973, le 26 mars 1974, le 30 novembre 1973 et le 26 septembre 1973 ; que leurs contrats de travail prévoyaient, outre un salaire fixe, un bonus égal à un demi-mois de salaire payé en deux fois et, après six mois de présence, un pourcentage du bénéfice, et précisait que le total de ces deux sommes devrait être sensiblement équivalent à un treizième mois ; qu'un "guide de gestion du personnel", remis aux salariés indiquait que cette prime était une participation aux résultats du groupe au niveau mondial ; qu'en septembre 2000, le comité d'entreprise a été informé que le mode de calcul était modifié, en y intégrant un seuil minimum de performance en dessous duquel aucun bénéfice ne serait distribué ; qu'en 2001, la société, bien qu'ayant réalisé des bénéfices, a décidé de ne pas allouer la prime et de la remplacer par deux jours de congés supplémentaires ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un demi-mois de salaire au titre du "cash profit sharing" (nom de la prime litigieuse) ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Grenoble, 30 avril 2004) de l'avoir condamné à payer aux salariés une somme au titre de cette prime pour l'année 2001, alors, selon le moyen :
1 / que la société Hewlett Packard faisait valoir que le "guide de gestion du personnel" remis aux salariés nouvellement embauchés, qu'elle produisait aux débats, et dont les salariés eux-mêmes soutenaient qu'il s'agissait d'un document contractuel, précisait que le comité exécutif de Hewlett Packard corporation pouvait modifier et même arrêter le plan d'intéressement à tout moment ; qu'en ne prenant pas en considération l'information ainsi donnée aux salariés que cette prime de participation aux résultats pouvait, le cas échéant, être supprimée sur décision de la direction du groupe, ce qui donnait au principe même du versement de la prime de CPS, et non seulement à son montant, un caractère aléatoire, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
2 / que ne revêt pas un caractère de fixité suffisant pour caractériser un usage d'entreprise le versement d'une prime constituant une participation aux résultats réalisés au niveau mondial par le groupe auquel appartient l'employeur, dont le montant global est décidé chaque année par les dirigeants de la société mère du groupe, lesquels se réservent la faculté de supprimer cette participation ; qu'en décidant que le versement de la prime de CPS constituait un usage dans l'entreprise, sans prendre en considération le fait, invoqué par l'employeur, que le "guide de gestion du personnel" précisait que le comité exécutif de Hewlett Packard corporation avait la faculté de modifier et même d'arrêter le plan d'intéressement à tout moment, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la prime litigieuse, versée aux salariés depuis 27 ans, correspondait à un usage, par son caractère de constance, de fixité et de généralité ; qu'il en a exactement déduit qu'elle ne pouvait être supprimée sans une information individuelle des salariés ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société Hewlett Packard aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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