Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-11.379
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-11.379
jurisprudence.case.decisionDate :
15 juillet 1987
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Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 novembre 1985) que la Société d'Etudes et de Gestion Hôtelière Immobilière (la Seghi) a fait opposition, en le signalant comme volé, au paiement d'un chèque tiré sur le compte de cette société à la Banque Louis Dreyfus (la Banque Dreyfus) au bénéfice de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Avignon et du Vaucluse (la Caisse de Crédit Agricole) et remis à celle-ci par Mme X..., employée de la Seghi, avec instruction d'en porter le montant au crédit de son compte ouvert dans cette dernière banque ; que la Caisse de Crédit Agricole a assigné la Seghi et la Banque Dreyfus pour voir ordonner la mainlevée de l'opposition et obtenir le paiement du chèque ; que la Cour d'appel a accueilli la demande dirigée contre la Seghi ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par la Banque Dreyfus, qui est contestée par la Caisse de Crédit Agricole :
Attendu que la Banque Dreyfus n'est pas recevable, faute d'intérêt, à former un pourvoi en cassation contre la disposition de l'arrêt qui a ordonné la mainlevée de l'opposition ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, et sur le second moyen du même pourvoi, réunis :
Attendu que la Seghi fait grief à la Cour d'appel d'avoir statué ainsi qu'elle l'a fait, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'opposition au paiement d'un chèque est légitime en cas de vol, quelles que soient les suites que la victime ait données à ce vol ; qu'en faisant exclusivement reposer sa décision de mainlevée de l'opposition sur des considérations tirées de l'attitude de la victime envers son employé bénéficiaire de la soustraction des chèques, et du mari de celle-ci, auteur de la soustraction, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 32, alinéa 2, du décret du 30 octobre 1935 et de l'article 12 de la loi du 3 janvier 1975, alors, d'autre part, que la Seghi avait fait valoir, dans ses conclusions entérinées par le jugement, que l'existence du vol était établie par la reconnaissance même de la soustraction par le bénéficiaire du chèque, qui avait proposé à la banque un plan de remboursement du montant du chèque volé, sans nier la matérialité du vol ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ces conclusions et qu'en ne se prononçant pas sur les éléments constitutifs du vol, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile, et alors que, enfin, un chèque qui n'est pas signé par le tireur n'a pas la qualité de chèque et est dépourvu de tout effet ; que la Seghi s'était prévalue de l'absence de sincérité de la signature portée sur le chèque litigieux et avait subsidiairement demandé, pour le cas où la fausseté de la signature ne résulterait pas suffisamment de la comparaison visuelle, une expertise graphologique ; qu'en refusant de procéder à la vérification d'écriture au motif que le vol n'aurait pas été établi, bien que l'absence de sincérité de la signature suffisait à priver le chèque de tout effet, et qu'en condamnant le tireur au paiement du chèque dont la fausseté de la signature était alléguée sans se prononcer sur cette fausseté, la Cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal, au regard de l'article 1er du décret du 30 octobre 1935 ;
Mais attendu que la Cour d'appel a constaté que la Seghi, à laquelle il incombait d'établir la légitimité de son opposition au paiement du chèque, se bornait à de simples allégations et ne démontrait pas l'existence du vol qu'elle invoquait ; qu'ainsi, sans être tenue de procéder à une vérification d'écriture dès lors qu'elle a relevé le défaut de vraisemblance de la thèse de la société Seghi, elle a, répondant aux conclusions invoquées, justifié sa décision ; que ni l'un ni l'autre des moyens ne sont fondés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi incident formé par la Banque Dreyfus.
REJETTE le pourvoi principal de la Seghi.
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