Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-12.919
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-12.919
jurisprudence.case.decisionDate :
22 juillet 1987
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Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 janvier 1986) que M. X..., propriétaire d'un terrain bordé par un cours d'eau non domanial soutenant que les travaux effectués par M. Y..., propriétaire d'un terrain situé sur l'autre rive, pour protéger la berge contre l'érosion avaient causé des dommages à sa propriété l'a assigné en réparation ; que M. Y... a demandé reconventionnellement la condamnation de M. X... à l'enlèvement de l'atterrissement situé au droit de la propriété de celui-ci ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté alors, selon le moyen que, "d'une part, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant valoir que l'autorisation administrative obtenue par M. Y... lui permettait d'effectuer "des épis sous forme longitudinale de façon à ne pas empiéter dans le lit naturel du cours d'eau", et non, comme il l'avait fait, des épis s'avançant perpendiculairement dans le lit de ce cours d'eau, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de M. X... faisant état d'un constat d'huissier du 26 avril 1984, postérieur au dépôt du rapport d'expertise, établissant que "la rive de la propriété Bourda ... sur toute la longueur est minée et une partie de terrain a été emportée. Certains arbres sont déracinés. Par endroits, le terrain est raviné et creusé sur deux ou trois mètres. Sur toute la longueur de la rive où le terrain n'est pas rocheux, le terrain est creusé et encombré de nombreux branchages", la Cour d'appel a violé de plus fort, ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en retenant que M. X... ne justifiait pas que les ouvrages construits par M. Y... fussent la cause des désordres affectant la rive de sa propriété, la Cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à enlever l'atterrissement situé au droit de sa propriété et à rétablir le lit du cours d'eau par des travaux de dragage appropriés, l'arrêt, après avoir relevé que les érosions et dommages affectant la propriété de M. Y... étaient dus à cet atterrissement et qu'il était nécessaire de procéder à son retrait retient que la Direction départementale de l'agriculture avait demandé à M. X... d'effectuer ces travaux dans les meilleurs délais ;
Qu'en statuant par ces seuls motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur le fondement juridique de la condamnation prononcée, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE en ce qu'il a condamné M. X... à enlever l'atterrissement situé au droit de sa propriété, l'arrêt rendu le 15 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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