Cour de cassation, 07 février 1979. 77-13.696
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
77-13.696
jurisprudence.case.decisionDate :
7 février 1979
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Sur la recevabilité du pourvoi à l'égard de dame Léonora X... :
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que dame X... ait été partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt attaqué ;
Déclare le pourvoi irrecevable à son égard ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Attendu que pour déclarer "devenu sans objet" l'appel relevé par la société Chrysler France d'une ordonnance de référé ayant désigné un huissier de justice à l'effet de constater, dans les locaux de la société, les irrégularités qui pourraient être commises lors des élections des délégués du personnel, la cour d'appel énonce que ces élections ayant eu lieu, l'urgence, condition essentielle de sa compétence, a disparu au jour de l'arrêt et qu'elle n'a pas le pouvoir de statuer sur une situation passée en raison de l'intérêt moral ou juridique allégué par l'appelante ; qu'elle ajoute qu'il est loisible à celle-ci de saisir du litige les juges du fond.
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs alors que l'appelante avait un intérêt né et actuel, que n'avait pas fait disparaître l'exécution de l'ordonnance, à soumettre au contrôle de la juridiction du second degré une décision à laquelle elle s'était opposée en première instance et dont elle déniait la régularité en raison tant du défaut d'urgence que de la difficulté sérieuse à laquelle se serait heurtée la mesure ordonnée, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 22 décembre 1976, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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