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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Maria X... Silva, demeurant ..., 40100 Dax,
en cassation d'un jugement rendu le 6 avril 1999 par le conseil de prud'hommes de Dax (section activités diverses), au profit du syndicat de la copropriété de la Résidence "Les Charmilles", représenté par son syndic, l'agence Buc, domicilié Route nationale 10, 40230 Benesse Maremne,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... Silva, engagée à temps partiel en qualité de femme de ménage par le syndicat des copropriétaires de la Résidence "Les Charmilles", a refusé la modification de la répartition de ses heures de travail et la diminution du nombre de celles-ci, proposées par son employeur et a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Attendu qu'après avoir jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, le jugement attaqué, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a retenu que la rupture était inévitable du fait de la modification par la municipalité des horaires du ramassage des poubelles et des autres emplois occupés par la salariée et que celle-ci ne démontrait pas l'existence d'un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur s'analyse en un licenciement et qu'en l'absence de lettre de licenciement celui-ci était nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il lui a accordé des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 6 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Dax ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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