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CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10417 F
Pourvoi n° T 19-11.224
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 1ER JUIN 2022
M. [O] [H], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° T 19-11.224 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [H], épouse [C] [P], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3],
2°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de M. [H],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [H], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille vingt-deux, signé par lui et Mme Tinchon, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [H]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [H] à l'encontre de sa soeur, Mme [E] [H] ;
AUX ÉNONCIATIONS QUE, par jugement du 24 mars 2015, le tribunal de grande instance a notamment : déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes de Mme [H] [C] et de Mme [V], veuve [H], tendant à la nullité du protocole transactionnel de partage souscrit le 16 avril 2000 ; [
] que par par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Paris a débouté Mme [H] [C], appelante du jugement du 24 mars 2015, de sa demande aux fins de communication de la liste des créances établie dans le cadre de la procédure collective ouvert à l'égard de M. [H] et de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à celui-ci de régulariser ses écritures et son bordereau de communication des pièces ; que, confirmant le jugement déféré et y ajoutant, elle a dit le protocole du 16 avril 2000 inopposable de la SCI du [Adresse 2] ; [
] que, par arrêt du 8 novembre 2017, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [H] [C] contre cet arrêt ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE par le protocole de partage précité, signé en 2000, les consorts [H], ainsi que l'a indiqué l'arrêt rendu par cette cour, le 25 mai 2016, organisaient entre eux l'attribution de divers biens immobiliers et réglaient aussi le sort du eassif de la SCI en y affectant le produit de la vente du local commercial de la [Adresse 5], attribué à M. [H], et en prévoyant que [Z] [H] et Mme [C] [P] seraient dégagées de toute responsabilité à cet égard ; que le processus prévu n'apparaît pas avoir été mené à son terme, l'arrêt précité précisant toutefois que la liquidation de la SCI était acquise depuis le 1er juillet 2015 ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de remboursement des travaux que leur réalisation par M. [O] [H], à partir de 2003, a cristallisé l'affrontement de celui-ci avec son soeur, [E] [H] et la saisine du bâtonnier ; qu'en effet [O] [H] a entrepris d'importants travaux dans l'immeuble appartenant à la SCI, sans qu'il soit justifié du recueil des autorisations nécessaires, en particulier de celle de sa soeur, s'agissant notamment de son accord pour supporter la moitié de leur coût ;
qu'à cet égard en aucun cas, le fait qu'elle ne se soit pas matériellement opposée à la réalisation des travaux, qui lui auraient été présentés comme des travaux peu importants ne devant pas durer plus de deux mois, alors qu'ils ont porté sur la structure du bâtiment et ont duré huit mois, ne saurait équivaloir à une acceptation de sa part d'en payer une partie ; que Mme [E] [H] justifie au contraire d'un courrier où elle proteste que des travaux présentés comme de simple rafraîchissement, présentées comme devant être de courte durée, deux mois, aient pu en durer huit, pendant lesquelles [O] [H] s'installera même dans ses locaux à elle, à compter de janvier 2004, les siens étant inutilisables pendant les travaux ; que M. [H], qui ne justifie pas dans ces conditions de l'accord de sa soeur sur la prise en charge d'une partie de ces travaux dans le cadre de leurs charges professionnelles, alors au surplus que leur ampleur relevait, non pas de simples charges mais d'un investissement incombant à la SCI propriétaire, ne peut qu'être débouté de ce chef de prétentions ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de M. [H] portant que les travaux effectués sur l'immeuble indivis, M. [H] réclame à Mme [H]-[C] le remboursement de sa partie des travaux effectués sur l'immeuble indivis pour un montant total de 101.414,51 €, soit un montant de 50.707,25 € pour chacune des parties ; que Mme [H]-[C] soutient qu'elle n'a jamais donné son accord aux travaux effectués par M. [H], [
] ; qu'il convient de constater que les travaux, pour lesquels M. [H] demande le remboursement de sa part à Mme [H]-[C], n'ont pas la nature de charges professionnelles, mais de dépenses pour l'amélioration ou l'aménagement d'un bien et ne sont, par conséquent, pas des charges déductibles, mais des charges pouvant faire l'objet d'un amortissement ; qu'il n'appartient pas, dès lors, à l'arbitre de statuer sur cette demande ;
1) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour débouter M. [H] de ses demandes relatives aux travaux effectuées sur les locaux professionnels partagés avec Mme [C]-[P], la cour d'appel a retenu que « leur ampleur relevait, non pas de simples charges mais d'un investissement incombant à la SCI propriétaire » ; qu'en statuant ainsi, quand, aux termes de l'accord du 16 avril 2000, ces locaux avaient été attribués en pleine propriété à M. [H], pour le rez-de-chaussée, et à Mme [C]-[P], pour le premier étage, de sorte que les travaux ne constituaient nullement un investissement incombant à la SCI du [Adresse 2], la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code ;
2) ALORS QUE les conventions verbales légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour débouter M. [H] de ses demandes relatives aux travaux effectuées sur les locaux professionnels partagés avec Mme [C]-[P], la cour d'appel a retenu « qu'en aucun cas, le fait qu'elle ne se soit pas matériellement opposée à la réalisation des travaux, qui lui auraient été présentés comme des travaux peu importants ne devant pas durer plus de deux mois, alors qu'ils ont porté sur la structure du bâtiment et ont duré huit mois, ne saurait équivaloir à une acceptation de sa part d'en payer une partie » pour en déduire que M. [H] « ne justifi[ait] pas dans ces conditions de l'accord de sa soeur sur la prise en charge d'une partie de ces travaux dans le cadre de leurs charges professionnelles » ; qu'en se fondant sur l'ampleur des travaux, lesquels avaient été effectués sur les locaux appartenant en propre à M. [H], quand la demande de M. [H] ne portait que « sur les travaux sur les parties communes et ceux qui ont été réalisés sur les 3 bureaux de Mme [C]-[P] (travaux d'installation de la climatisation, travaux de mise aux normes du système électrique et travaux de modernisation du réseau informatique) », indépendamment de ceux réalisés sur ses propres locaux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code ;
3) ALORS QUE les conventions verbales légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que pour débouter M. [H] de ses demandes relatives aux travaux effectuées sur les locaux professionnels partagés avec Mme [C]-[P], la cour d'appel a retenu qu'elle « justifi[ait] au contraire d'un courrier où elle proteste que des travaux présentés comme de simple rafraîchissement, présentées comme devant être de courte durée, deux mois, aient pu en durer huit, pendant lesquelles [O] [H] s'installera même dans ses locaux à elle, à compter de janvier 2004, les siens étant inutilisables pendant les travaux », pour en déduire que M. [H] « ne justifi[ait] pas dans ces conditions de l'accord de sa soeur sur la prise en charge d'une partie de ces travaux dans le cadre de leurs charges professionnelles » ; qu'en statuant ainsi, quand il résultait des termes mêmes du courrier en date du 25 janvier 2005 que Mme [C]-[P] n'avait protesté contre les travaux litigieux que postérieurement à leur fin et à la suite des demandes de M. [H] en remboursement de la part des travaux qui lui avait profité, la cour d'appel qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [H] à l'encontre de sa soeur, Mme [E] [H] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de remboursement des charges, Mme [E] [H] excipe de la prescription qui frapperait les factures remontant à plus de cinq années avant la saisine par son frère du bâtonnier en date du 7 juillet 2010 ; que M. [O] [H] soutient que sa soeur a reconnu à une date antérieure devoir régler ses charges, de sorte que la prescription a été interrompue avant le 7 juillet 2005 ; que Mme [H] verse aux débats un échange du 27 octobre 2004 dans laquelle son frère aurait écrit : « après tes insultes et ton comportement d'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'avancer tes charges de cabinet comme c'est le cas depuis ton inscription ; EDF tu as un compteur divisionnaire. A la date d'aujourd'hui, il est inscrit 30.745 pour le reste, les assurances du cabinet, l'entretien du matériel commun (téléphone, informatique, photocopieuse) nous devons mettre en plan un système : sur chaque poste de téléphone du 1er étage un système de comptage, idem sur la photocopieuse, une carte d'utilisation qui permet d'affecter le nombre de photocopiés au titulaire de la carte en fin de mois, - pour les autres charges d'entretien du matériel commun, elles devront être partagés par moitié » ; que, sur ce message, il est manifeste que le mot d'avancer a été écrit à la place d'un autre mot soigneusement biffé et que le e du « de » qui précède a été surchargé, Mme [H] produisant une autre version du message où il est indiqué « j'ai décidé d'arrêter de régler tes charges de cabinet comme c'est le cas depuis ton inscription »; qu'eu égard à la date de l'inscription au barreau de Mme [H], 1983, il est impossible que son frère ait voulu pendant une aussi longue période de 20 ans « avancer » le montant des charges incombant à sa soeur, d'autant qu'en 1995, il s'était engagé, comme indiqué précédemment, à supporter toutes les charges en échange de sa collaboration ; qu'eu égard aux avantages dont il a profité seul depuis la mort de leur père dont il avait la maîtrise des biens successoraux, de l'aide qu'elle pouvait lui apporter, du rôle joué dans l'assistance de leur mère, M. [H] avait manifestement entendu jusqu'à leur désaccord sur les travaux prendre à sa charge les frais correspondant à l'activité de sa soeur, laquelle n'occupait pas la plus grande partie des locaux pour ses besoins professionnels, avait une activité professionnelle et des revenus bien moindres que les siens ; que sur la lettre du 27 octobre 2004, il n'est pas contesté que Mme [H] a inscrit : « pas de problème tu peux m'envoyer les factures, le compte sera vite fait ... » ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de Mme [H] à compter du 27 octobre 2004 de ce qu'elle acceptait désormais de supporter une partie des charges afférentes à son cabinet ; que, cependant, il doit être relevé, comme l'a fait la déléguée du bâtonnier, qu'il n'est pas justifié par des factures correspondantes des sommes réclamées par M. [H] à partir de cette date, des documents fiscaux ne pouvant tenir lieu des factures absentes ; que M. [O] [H] a occupé lui-même ou par des avocats dont il s'assurait de la collaboration tout ou partie des locaux de Mme [E] [H], laquelle a ensuite, compte tenu des difficultés de tous ordres avec son frère, cessé de travailler au premier étage de l'immeuble sur cour pour gagner un appartement de l'immeuble sur rue, de sorte que la convention de cabinets d'avocats groupés, négociée par l'ordre mais dont [O] [H] avait refusé de parapher les annexes, n'a jamais pu être mise en oeuvre ; que M. [O] [H] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, sans qu'une expertise puisse être diligentée pour pallier sa carence et qu'il puisse utilement arguer d'un enrichissement sans cause de sa soeur, doit être débouté de ses demandes en remboursement de charges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de remboursement par Mme [H]-[C] des sommes avancées par M. [H] au titre des charges communes professionnelles, les demandes de M. [H] sont les suivantes : charges professionnelles du 17 avril 2000 au 30 juin 2006 : 359.807 €, soit pour Mme [H]-[C] : 179.903 €, charges communes du 1er juillet 2006 au 15 février 2011 : 41.584 €, soit un total de 221.487 € ; qu'il n'est pas contesté que les difficultés sont nées entre les parties en octobre 2004 et se sont envenimées à compter de la décision de M. [H] d'engager des travaux de rénovation en 2005 sur l'immeuble sis [Adresse 2] ; qu'il n'est, de même, pas contesté que jusqu'en 2004, aucune demande écrite n'avait été faite par M. [H] à Mme [H]-[C] au titre du remboursement de quelques charges que ce soient ; que Mme [H]-[C] soutient que cette situation résultait des termes de la lettre de M. [H] à [H]-[C] du 16 janvier 1995, portant accord sur le fait que M. [H] ne réclamait aucun frais EDF-GDF, téléphones et autres à Mme [H]-[C], en échange de vacations qu'elle effectuerait pour lui ; qu'au vu des pièces versées au dossier et notamment la lettre précitée du 27 octobre 2004, Mme [H]-[C] était redevable de charges professionnelles antérieurement à cette date ; que, par ailleurs, au mois de septembre 2006, les parties ont signé une convention de cabinet groupé sous l'égide de l'Ordre pour fixer les règles de partage de frais entre elles, cette convention n'a semble-t-il pas eu de suite ; qu'en l'absence d'accord de partage des frais professionnels, il est d'usage que les abonnements (fax, photocopieur, standard,
) soient partagées par parts viriles et que les consommations (copies, fax, communications téléphoniques, affranchissement,
) soient réparties en proportion desdites consommations ; que Mme [H]-[C] conteste au demeurant les charges dont le remboursement lui est réclamé, au motif que M. [H] ne justifie d'aucune facture afférente à ces dites charges ; que force est de constater que M. [H] n'a versé aux débats aucune facture, que ce soit d'EDF-GDF ou autres, justifiant des demandes qu'il formule aujourd'hui (à l'exception d'une facture France Télécom du 2 février 2005 et de facture Poewo) ;
que la seule production de documents fiscaux ne peut permettre de déterminer les charges réellement exposées par chacune des parties et ce, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que M. [H] a occupé, de 1995 à 2004, un des bureaux de Mme [H]-[C] pour y loger M. [L], qu'il occupe ou a occupé plus de salariés/confrères, comme l'a constaté l'Arbitre, que Mme [H]-[C], que les travaux qu'il a effectués dans son bureau ne peuvent que générer des frais plus importants pour M. [H], que les frais afférents au jardin ne peuvent, être supportés que par M. [H] puisque lui seul en a la jouissance quand bien même il doit y laisser passer Mme [H]-[C], ses clients et collaborateurs, qu'il occupe la quasi-totalité des caves ; que, s'il ne peut être contesté que des charges professionnelles sont nécessairement dues par tout avocat exerçant sa profession, il ne peut de même être contesté que des avocats, exerçant dans un même lieu, ont nécessairement des charges professionnelles communes ; qu'en l'état, M. [H] ne verse aux débats que quelques factures, lesquelles ne peuvent constituer les éléments justificatifs permettant de déterminer les obligations de chacune des parties et le montant exact des charges dues par Mme [H]-[C] ; qu'à défaut d'un accord déterminant la part de charges incombant à chacun, celle-ci ne peut être déterminée qu'en fonction de la consommation réelle par chacune des parties, à l'exception des abonnements qui doivent être partagés à part civile ; que, pour ce faire, l'arbitre doit être en mesure, pour fixer la part de chacun, que lui soient fournis les éléments permettant de fixer un tel montant ; qu'aucun élément n'ayant été donné à l'Arbitre en l'état, M. [H] sera débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE le juge ne peut refuser de statuer au motif que les preuves qui lui sont apportées par les parties lui paraissent insuffisantes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que des charges professionnelles sont nécessairement dues par tout avocat exerçant sa profession et que des avocats, exerçant dans un même lieu, ont nécessairement des charges professionnelles communes ; que toutefois pour débouter M. [H] de sa demande de remboursement par Mme [C]-[P] des sommes avancées au titre des charges communes professionnelles, la cour d'appel a considéré qu'il n'était pas possible au vu des éléments versés aux débats de déterminer les obligations de chacune des parties et le montant exact des charges dues par Mme [C]-[P] ; qu'en refusant ainsi de faire droit à la demande de remboursement de M. [H] dont elle avait constaté qu'elle était fondée en son principe au motif qu'elle ne disposait pas d'éléments suffisants pour en évaluer le montant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil ;
2) ALORS QUE le remboursement n'est exclu qu'à l'égard d'un devoir de conscience qui a été volontairement exécuté ; que, pour débouter M. [H] de ses demandes au titre du remboursement des charges professionnelles exposées pour le compte de Mme [C]-[P] entre 2000 et 2004, la cour d'appel a retenu, d'une part, « qu'eu égard à la date de l'inscription au barreau de Mme [H], 1983, il [était] impossible que son frère ait voulu pendant une aussi longue période de 20 ans "avancer" le montant des charges incombant à sa soeur » et, d'autre part, « qu'eu égard aux avantages dont il a profité seul depuis la mort de leur père dont il avait la maîtrise des biens successoraux, de l'aide qu'elle pouvait lui apporter, du rôle joué dans l'assistance de leur mère, M. [H] avait manifestement entendu jusqu'à leur désaccord sur les travaux prendre à sa charge les frais correspondant à l'activité de sa soeur » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle relevait « qu'en 1995, il s'était engagé, comme indiqué précédemment, à supporter toutes les charges en échange de sa collaboration », ce dont il résultait qu'à compter de 1995, M. [H] n'entendait plus supporter les charges de sa soeur qu'en contrepartie de sa collaboration et non en exécution d'un devoir de conscience résultant de la maîtrise qu'il aurait eu des biens successoraux ou de l'assistance de leur mère par sa soeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1235, devenu l'article 1302 du code civil ;
3) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en déboutant M. [H] de ses demandes au titre du remboursement des charges professionnelles exposées pour le compte de Mme [C]-[P] entre 2000 et 2004, sans établir, conformément à l'accord du 16 janvier 1995, une quelconque collaboration effective de Mme [C]-[P] au profit de son frère, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu l'article 1103 du code civil.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [O] [H] à l'encontre de sa soeur, Mme [E] [H] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes de remboursement des charges, Mme [E] [H] excipe de la prescription qui frapperait les factures remontant à plus de cinq années avant la saisine par son frère du bâtonnier en date du 7 juillet 2010 ; que M. [O] [H] soutient que sa soeur a reconnu à une date antérieure devoir régler ses charges, de sorte que la prescription a été interrompue avant le 7 juillet 2005 ; que Mme [H] verse aux débats un échange du 27 octobre 2004 dans laquelle son frère aurait écrit : « après tes insultes et ton comportement d'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'avancer tes charges de cabinet comme c'est le cas depuis ton inscription ; EDF tu as un compteur divisionnaire. A la date d'aujourd'hui, il est inscrit 30.745 pour le reste, les assurances du cabinet, l'entretien du matériel commun (téléphone, informatique, photocopieuse) nous devons mettre en plan un système : sur chaque poste de téléphone du 1er étage un système de comptage, idem sur la photocopieuse, une carte d'utilisation qui permet d'affecter le nombre de photocopiés au titulaire de la carte en fin de mois, - pour les autres charges d'entretien du matériel commun, elles devront être partagés par moitié » ; que, sur ce message, il est manifeste que le mot d'avancer a été écrit à la place d'un autre mot soigneusement biffé et que le e du « de » qui précède a été surchargé, Mme [H] produisant une autre version du message où il est indiqué « j'ai décidé d'arrêter de régler tes charges de cabinet comme c'est le cas depuis ton inscription »; qu'eu égard à la date de l'inscription au barreau de Mme [H], 1983, il est impossible que son frère ait voulu pendant une aussi longue période de 20 ans « avancer » le montant des charges incombant à sa soeur, d'autant qu'en 1995, il s'était engagé, comme indiqué précédemment, à supporter toutes les charges en échange de sa collaboration ; qu'eu égard aux avantages dont il a profité seul depuis la mort de leur père dont il avait la maîtrise des biens successoraux, de l'aide qu'elle pouvait lui apporter, du rôle joué dans l'assistance de leur mère, M. [H] avait manifestement entendu jusqu'à leur désaccord sur les travaux prendre à sa charge les frais correspondant à l'activité de sa soeur, laquelle n'occupait pas la plus grande partie des locaux pour ses besoins professionnels, avait une activité professionnelle et des revenus bien moindres que les siens ; que sur la lettre du 27 octobre 2004, il n'est pas contesté que Mme [H] a inscrit : « pas de problème tu peux m'envoyer les factures, le compte sera vite fait ... » ; qu'il y a lieu en conséquence de retenir que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de Mme [H] à compter du 27 octobre 2004 de ce qu'elle acceptait désormais de supporter une partie des charges afférentes à son cabinet ; que, cependant, il doit être relevé, comme l'a fait la déléguée du bâtonnier, qu'il n'est pas justifié par des factures correspondantes des sommes réclamées par M. [H] à partir de cette date, des documents fiscaux ne pouvant tenir lieu des factures absentes ;
que M. [O] [H] a occupé lui-même ou par des avocats dont il s'assurait de la collaboration tout ou partie des locaux de Mme [E] [H], laquelle a ensuite, compte tenu des difficultés de tous ordres avec son frère, cessé de travailler au premier étage de l'immeuble sur cour pour gagner un appartement de l'immeuble sur rue, de sorte que la convention de cabinets d'avocats groupés, négociée par l'ordre mais dont [O] [H] avait refusé de parapher les annexes, n'a jamais pu être mise en oeuvre ; que M. [O] [H] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, sans qu'une expertise puisse être diligentée pour pallier sa carence et qu'il puisse utilement arguer d'un enrichissement sans cause de sa soeur, doit être débouté de ses demandes en remboursement de charges ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de remboursement par Mme [H]-[C] des sommes avancées par M. [H] au titre des charges communes professionnelles, les demandes de M. [H] sont les suivantes : charges professionnelles du 17 avril 2000 au 30 juin 2006 : 359.807 €, soit pour Mme [H]-[C] : 179.903 €, charges communes du 1er juillet 2006 au 15 février 2011 : 41.584 €, soit un total de 221.487 € ; qu'il n'est pas contesté que les difficultés sont nées entre les parties en octobre 2004 et se sont envenimées à compter de la décision de M. [H] d'engager des travaux de rénovation en 2005 sur l'immeuble sis [Adresse 2] ; qu'il n'est, de même, pas contesté que jusqu'en 2004, aucune demande écrite n'avait été faite par M. [H] à Mme [H]-[C] au titre du remboursement de quelques charges que ce soient ; que Mme [H]-[C] soutient que cette situation résultait des termes de la lettre de M. [H] à [H]-[C] du 16 janvier 1995, portant accord sur le fait que M. [H] ne réclamait aucun frais EDF-GDF, téléphones et autres à Mme [H]-[C], en échange de vacations qu'elle effectuerait pour lui ; qu'au vu des pièces versées au dossier et notamment la lettre précitée du 27 octobre 2004, Mme [H]-[C] était redevable de charges professionnelles antérieurement à cette date ; que, par ailleurs, au mois de septembre 2006, les parties ont signé une convention de cabinet groupé sous l'égide de l'Ordre pour fixer les règles de partage de frais entre elles, cette convention n'a semble-t-il pas eu de suite ; qu'en l'absence d'accord de partage des frais professionnels, il est d'usage que les abonnements (fax, photocopieur, standard,
) soient partagées à part civile et que les consommations (copies, fax, communications téléphoniques, affranchissement,
) soient réparties en proportion desdites consommations ; que Mme [H]-[C] conteste au demeurant les charges dont le remboursement lui est réclamé, au motif que M. [H] ne justifie d'aucune facture afférente à ces dites charges ; que force est de constater que M. [H] n'a versé aux débats aucune facture, que ce soit d'EDF-GDF ou autres, justifiant des demandes qu'il formule aujourd'hui (à l'exception d'une facture France Télécom du 2 février 2005 et de facture Poewo) ;
que la seule production de documents fiscaux ne peut permettre de déterminer les charges réellement exposées par chacune des parties et ce, d'autant plus qu'il n'est pas contesté que M. [H] a occupé, de 1995 à 2004, un des bureaux de Mme [H]-[C] pour y loger M. [L], qu'il occupe ou a occupé plus de salariés/confrères, comme l'a constaté l'Arbitre, que Mme [H]-[C], que les travaux qu'il a effectués dans son bureau ne peuvent que générer des frais plus importants pour M. [H], que les frais afférents au jardin ne peuvent, être supportés que par M. [H] puisque lui seul en a la jouissance quand bien même il doit y laisser passer Mme [H]-[C], ses clients et collaborateurs, qu'il occupe la quasi-totalité des caves ; que, s'il ne peut être contesté que des charges professionnelles sont nécessairement dues par tout avocat exerçant sa profession, il ne peut de même être contesté que des avocats, exerçant dans un même lieu, ont nécessairement des charges professionnelles communes ; qu'en l'état, M. [H] ne verse aux débats que quelques factures, lesquelles ne peuvent constituer les éléments justificatifs permettant de déterminer les obligations de chacune des parties et le montant exact des charges dues par Mme [H]-[C] ; qu'à défaut d'un accord déterminant la part de charges incombant à chacun, celle-ci ne peut être déterminée qu'en fonction de la consommation réelle par chacune des parties, à l'exception des abonnements qui doivent être partagés à part civile ; que, pour ce faire, l'arbitre doit être en mesure, pour fixer la part de chacun, que lui soient fournis les éléments permettant de fixer un tel montant ; qu'aucun élément n'ayant été donné à l'Arbitre en l'état, M. [H] sera débouté de ses demandes ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent rejeter, en raison de l'insuffisance des preuves, les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter M. [H] de ses demandes au titre du remboursement des charges professionnelles exposées pour le compte de Mme [C]-[P] à partir du 27 octobre 2004, la cour d'appel a jugé qu' « il [devait] être relevé, comme l'a[vait] fait la déléguée du bâtonnier, qu'il n'[était] pas justifié par des factures correspondantes des sommes réclamées par M. [H] à partir de cette date, des documents fiscaux ne pouvant tenir lieu des factures absentes » ; qu'en statuant ainsi, sans examiner les factures France Télécom et Poweo (pièces n° 231, 206, 207, 208, 209, 210 et 292) produites par M. [H], ainsi que l'avait relevé la déléguée du bâtonnier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que, pour débouter M. [H] de ses demandes au titre du remboursement des charges professionnelles exposées pour le compte de Mme [C]-[P] à partir du 27 octobre 2004, la cour d'appel a retenu « que la convention de cabinets d'avocats groupés, négociée par l'ordre mais dont [O] [H] avait refusé de parapher les annexes, n'a jamais pu être mise en oeuvre » ; qu'en statuant ainsi, par un motif relatif à son exécution et, partant, impropre à établir que cette convention était nulle ou aurait été résolue, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 de ce code.
QUATRIÈME ET DERNIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR infirmé la sentence arbitrale en ce qu'elle a débouté Mme [H] de sa demande reconventionnelle et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné M. [O] [H] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts présentée par Mme [E] [H], si celle-ci ne démontre pas avoir perdu des clients à la suite des travaux réalisés par son frère, il n'est pas contestable que ses conditions de travail ont été perturbées puisqu'elle a dû céder tout ou partie de ses propres locaux à son frère avant, devant les nuisances subies pendant 8 mois, de devoir aller travailler chez elle ; qu'il convient de lui allouer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties ; que dans ses conclusions d'appel (pp. 45-46), Mme [C]-[P] indiquait que « la présente demande de dédommagement : – la perte de revenus proprement dite, mais également – la perte de sa clientèle, – la perte en terme de capacités professionnelles, vu la durée du conflit, la perte de chance d'évolution d'une carrière [
], – la perte consécutive en pourcentage de droits à la retraite, – les préjudices moraux après notamment l'anéantissement d'une carrière choisie et envisagée depuis son plus jeune âge, – les vexations permanentes subies de la part de [O] [H] comme parfois de son personnel, voire des précédents conseils de celui-ci au nombre de cinq [
], – la malignité des moyens employés par [O] [H] pour empêcher [E] [H]-[C] de s'exprimer et de se développer » ; que la cour d'appel a expressément écarté les préjudices découlant de la perte de clientèle, au motif que Mme [C]-[P] « ne démontr[ait] pas avoir perdu des clients », avant de juger qu'il n'était « pas contestable que ses conditions de travail ont été perturbées puisqu'elle a dû céder tout ou partie de ses propres locaux à son frère avant, devant les nuisances subies pendant 8 mois, de devoir aller travailler chez elle » pour lui allouer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, quand Mme [C]-[P] ne demandait nullement l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une prétendue perturbation de ses conditions de travail en raison des travaux litigieux, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile.