Cour de cassation, 04 décembre 2013. 12-21.494
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-21.494
jurisprudence.case.decisionDate :
4 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 octobre 2011), que M. X... a été engagé le 14 mai 2008 par la société TP Besson en contrat à durée déterminée de dix sept mois pour l'accomplissement d'un chantier au Sénégal, en qualité de mécanicien, moyennant une rémunération mensuelle nette de 2 000,00 euros pour une durée de travail de douze heures par jour, sept jours sur sept, ajustable en fonction des cadences et avec un minimum d'une demi journée de repos après sept jours de travail consécutifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 26 février 2010 pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, d'indemnité de précarité et de repos compensateurs outre le remboursement de ses frais de voyage ; que la société TP Besson a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, Mme Y... étant nommée administrateur puis liquidateur judiciaire de cette société ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à titre de rappel de salaire, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens de stipulations contractuelles dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté pour en limiter la portée ; qu'en retenant que, quand bien même la durée contractuelle de travail était de 12 heures/jour 7/7, il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié en paiement de rappels de salaire était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'employeur est tenu de fournir le travail et de payer le salaire correspondant à la durée de travail convenue sans pouvoir se libérer de cette obligation à moins qu'il n'établisse l'accord du salarié pour modifier cette durée ou la force majeure ; qu'en se contentant de se fonder sur les conditions d'exécution du contrat, sans caractériser ni l'accord du salarié pour le modifier ni la force majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
3°/ que les contrats s'interprètent en recherchant la commune intention des parties ; qu'en se fondant sur les modalités d'exécution du contrat telles que décrites par des témoins, quand il relève du pouvoir de direction de l'employeur d'aménager les horaires de travail auquel le salarié ne peut s'opposer sous peine de commettre une faute justifiant une sanction, la cour d'appel n'a pas caractérisé la commune intention des parties de modifier la durée convenue et l'accord du salarié sur un autre horaire que celui convenu et partant, a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
4°/ que pour la recherche de l'intention des parties, le juge doit se placer au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que malgré l'accomplissement d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui prévu contractuellement, la rémunération mensuelle nette reçue par le salarié correspondait à celle stipulée au contrat de travail, n'encourt pas les griefs du moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des frais de voyage, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article II du contrat de travail du salarié prévoyait que les frais de transport aller et retour incombaient à l'employeur (train, avion) le transfert pour se rendre au chantier, l'hébergement, la nourriture, blanchissage etc... étaient entièrement à la charge de la société ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait demander le remboursement des frais de retour de la mission à l'étranger qu'il avait engagés un mois et demi après l'expiration du contrat de travail, la cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne contenait pas et a, ce faisant, violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'il n'appartient pas à l'employeur, tenu par contrat de payer les frais de retour de son salarié, d'en imposer la date, et ainsi de s'immiscer dans la vie privée de son salarié ainsi que sa liberté d'aller et venir; qu'en jugeant que la fourniture par l'employeur d'un billet d'avion à une date fixée par lui remplissait le salarié de ses droits, la cour d'appel a violé lesdites libertés ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait payé le billet pour un retour prévu le 17 octobre 2009 au terme du contrat de travail, en a exactement déduit que ce dernier avait satisfait à son obligation de remboursement au titre des frais de transport ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et droit et partant irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire sur la base de la durée contractuelle ainsi que d'heures supplémentaires et sommes incidentes en matière de congés payés, indemnité de précarité et repos compensateurs.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., sollicite l'application mot à mot de son contrat de travail: il sollicite également le paiement d'heures supplémentaires ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que toutefois les dispositions de l'article 1156 du même code disposent qu'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes ; qu'il est constant que le contrat de travail signé par les parties prévoyait que la durée du travail serait de 12h/jour 7/7, qu'en fonction des cadences d'avancement, ces horaires seraient ajustés et qu'un minimum de 0,5 jours serait donné après plus de 7 jours de travail consécutifs ; qu'il résulte toutefois des attestations produites par la société TP Besson, notamment celle de Madame
Z...
secrétaire de cette société, qu'il est d'usage pour les contrats de travail à durée déterminée établis pour des missions à l'étranger, d'utiliser la formule 12h/jour 7/7 afin de permettre, s'agissant de travaux de construction à mener dans un temps limité, de moduler le temps de travail en cas d'intempéries ou de retard ; que l'attestation de Monsieur A..., salarié engagé dans les mêmes conditions et pour la même mission que Monsieur X..., démontre que contrairement à ce que soutient ce dernier, au demeurant sans aucune preuve à l'appui, « Nous n'avons jamais fait 12h par jour et encore moins 7 jours sur 7 ; nous avons fait tous les ponts français ainsi que les jours fériés et ceux du Sénégal. Nous étions logés, nourris, blanchis et nous avons eu un véhicule pour nous déplacer y compris nos jours de repos » ; que ce témoin indique également que « lors de la remise du contrat, nous avons eu un entretien, il nous a été précisé, à Monsieur B... Manuel, Monsieur X... Romaric et moi-même que la durée du travail, notée sur le contrat de 12h/jour 7/7 jours serait aménagée suivant les demandes du client et le retard susceptible d'être rencontré avec les intempéries » ; qu'il est enfin établi que Monsieur X... a pris des congés en août et septembre 2008, décembre 2008 et août 2009 ; que compte tenu de ces éléments, qui éclairent les conditions d'exécution du contrat, il apparaît que la demande de Monsieur X..., de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, ne peut qu'être rejetée ; que c'est donc à tort que le premier juge a estimé qu'il y avait lieu de faire droit à sa demande ; que le jugement sera en conséquence réformé et Monsieur X... débouté de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de précarité et d'heures supplémentaires.
ALORS QUE les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, méconnaître le sens de stipulations contractuelles dépourvues d'obscurité ou d'ambiguïté pour en limiter la portée ; qu'en retenant que, quand bien même la durée contractuelle de travail était de 12h/jour 7/7, il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié en paiement de rappels de salaire était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
ALORS aussi QUE l'employeur est tenu de fournir le travail et de payer le salaire correspondant à la durée de travail convenue sans pouvoir se libérer de cette obligation à moins qu'il n'établisse l'accord du salarié pour modifier cette durée ou la force majeure ; qu'en se contentant de se fonder sur les conditions d'exécution du contrat, sans caractériser ni l'accord du salarié pour le modifier ni la force majeure, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.
ALORS, au demeurant QUE les contrats s'interprètent en recherchant la commune intention des parties ; qu'en se fondant sur les modalités d'exécution du contrat telles que décrites par des témoins, quand il relève du pouvoir de direction de l'employeur d'aménager les horaires de travail auquel le salarié ne peut s'opposer sous peine de commettre une faute justifiant une sanction, la Cour d'appel n'a pas caractérisé la commune intention des parties de modifier la durée convenue et l'accord du salarié sur un autre horaire que celui convenu et partant, a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions
ALORS enfin QUE pour la recherche de l'intention des parties, le juge doit se placer au moment de la conclusion du contrat de travail ; qu'en se bornant à énoncer il ressortait des conditions d'exécution du contrat que la demande du salarié était de pure forme et fondée sur aucun élément de preuve, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil, ensemble l'article L. 1222-1 du Code du travail
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande en remboursement du billet d'avion de retour dont la prise en charge par la société était prévue au contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE s'agissant de sa demande relative à ses frais de voyage retour vers la France à la fin de son contrat, force est de constater que la société TP BESSON établit qu'elle a payé son billet d'avion pour un départ le 17 octobre 2009 ; que Monsieur X... ne peut donc lui demander aujourd'hui le remboursement des frais de retour qu'il a engagé plus tard, après l'expiration de son contrat de travail ; qu'il sera également débouté de sa demande, le jugement étant confirmé de ce chef.
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE le contrat de travail de Monsieur Romaric X... a pris fin le 15 octobre 2009 ; que Monsieur Romaric X... a décidé de ne rentrer en France que fin novembre 2009 ; qu'il n'était plus salarié de la SARL TP BESSON ; qu'en conséquence, le bureau de jugement déboute Monsieur Romaric X... de sa demande de remboursement de frais de voyage.
ALORS QUE l'article II du contrat de travail du salarié prévoyait que les frais de transport aller et retour incombaient à l'employeur, (train, avion) le transfert pour se rendre au chantier, l'hébergement, la nourriture, blanchissage etc. étaient entièrement à la charge de la société ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait demander le remboursement des frais de retour de la mission à l'étranger qu'il avait engagés un mois et demi après l'expiration du contrat de travail, la Cour d'appel a ajouté au contrat une condition qu'il ne contenait pas et a, ce faisant, violé l'article 1134 du Code Civil.
ET ALORS QU'il n'appartient pas à l'employeur, tenu par contrat de payer les frais de retour de son salarié, d'en imposer la date, et ainsi de s'immiscer dans la vie privée de son salarié ainsi que sa liberté d'aller et venir; qu'en jugeant que la fourniture par l'employeur d'un billet d'avion à une date fixée par lui remplissait le salarié de ses droits, la Cour d'appel a violé lesdites libertés ensemble les articles
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