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Cour de cassation, 15 octobre 1990. 90-85.214

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-85.214

jurisprudence.case.decisionDate :

15 octobre 1990

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... François Antoine, inculpé de vols avec arme et prise d'otages, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 juillet 1990, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; Attendu que François X... s'est régulièrement pourvu le 30 juillet 1990 contre un arrêt rendu en matière de détention provisoire ; que, d cependant le demandeur ou son conseil n'a pas déposé dans le délai légal un mémoire exposant ses moyens de cassation ; Qu'il y a lieu en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 susvisé ; DECLARE le demandeur DECHU de son pourvoi ; le condamne aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hequard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-10-15 | Jurisprudence Berlioz